Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5db
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1987, la société Dimelec a déclaré le 15 septembre 1988 une créance que le débiteur a contestée auprès du liquidateur, en faisant valoir qu'elle avait été déclarée hors délai; que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire; Attendu que pour admettre la créance, l'ordonnance retient que sa déclaration est antérieure au "dépôt de l'état des créances"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans préciser la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à partir de laquelle a commencé à courir le délai de 15 jours imparti pour déclarer les créances, ou, le cas échéant, si ce délai avait été allongé par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la date de publication de celui-ci et le nouveau délai accordé, ou encore si le créancier bénéficiait d'un relevé de forclusion, le juge-commisaire n'a pas donné de base légale à sa décision;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1993 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit : 1°/ de M. Jean-Gilles Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciarie de M. et Mme Z..., Les Justices, 17800 Pons, 2°/ de Mme Liliane X..., demeurant ..., 3°/ de la société Dimelec, société en nom collectif, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... de son désistement envers Mme X...; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66, alinéa 1er, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 21 avril 1988, et 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1987, la société Dimelec a déclaré le 15 septembre 1988 une créance que le débiteur a contestée auprès du liquidateur, en faisant valoir qu'elle avait été déclarée hors délai; que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire; Attendu que pour admettre la créance, l'ordonnance retient que sa déclaration est antérieure au "dépôt de l'état des créances"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans préciser la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à partir de laquelle a commencé à courir le délai de 15 jours imparti pour déclarer les créances, ou, le cas échéant, si ce délai avait été allongé par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la date de publication de celui-ci et le nouveau délai accordé, ou encore si le créancier bénéficiait d'un relevé de forclusion, le juge-commisaire n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 1993, entre les parties, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel