Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5dd
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jige Lohr Wreckers (société Jige), ayant son siège social à Revigny-sur-Ornain, a équipé d'un plateau coulissant un véhicule appartenant à M. Y..., garagiste; qu'après plusieurs incidents survenus sur le plateau, M. Y... a assigné la société Jige devant le tribunal de commerce de Nîmes; que la société Jige a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Bar-Le-Duc; que le Tribunal a rejeté cette exception; Attendu que, pour déclarer infondé le contredit formé par la société Jige, l'arrêt retient que l'article 46 du nouveau Code de procédure civile permet au demandeur de saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi en matière délictuelle; que le procès-verbal de l'huissier dressé le 26 juin 1991 au garage Y..., route d'Avignon à Nîmes, établit que le dommage a été subi dans cette ville puisque M. X... détaille diverses anomalies du plateau de chargement du véhicule qui est normalement garé dans le garage; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les parties avaient noué des relations contractuelles, alors que l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, qui permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, n'est applicable qu'en matière délictuelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légalesl qui en résultaient;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jige Lohr Wreckers, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jige Lohr Wreckers, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 46, alinéas 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jige Lohr Wreckers (société Jige), ayant son siège social à Revigny-sur-Ornain, a équipé d'un plateau coulissant un véhicule appartenant à M. Y..., garagiste; qu'après plusieurs incidents survenus sur le plateau, M. Y... a assigné la société Jige devant le tribunal de commerce de Nîmes; que la société Jige a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Bar-Le-Duc; que le Tribunal a rejeté cette exception; Attendu que, pour déclarer infondé le contredit formé par la société Jige, l'arrêt retient que l'article 46 du nouveau Code de procédure civile permet au demandeur de saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi en matière délictuelle; que le procès-verbal de l'huissier dressé le 26 juin 1991 au garage Y..., route d'Avignon à Nîmes, établit que le dommage a été subi dans cette ville puisque M. X... détaille diverses anomalies du plateau de chargement du véhicule qui est normalement garé dans le garage; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les parties avaient noué des relations contractuelles, alors que l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, qui permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, n'est applicable qu'en matière délictuelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légalesl qui en résultaient; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne M. Y..., envers la société Jige Lohr Wreckers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- competence
Référence
613722a1cd580146773ff5dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel