Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5e0
- Date
- 26 mars 1996
impots et taxesenregistrementtaxe sur les véhicules à moteuramende fiscalerétroactivité (non)recouvrement (règles communes)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en omission de statuer présentée par la société Reneric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., dans une affaire l'opposant au directeur général des Impôts, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Reneric, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer formée par la société Reneric, après avis donné à l'avocat du directeur général des Impôts, conformément à l'article 463, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civle : Attendu que, par arrêt n° 2290 D du 13 décembre 1994, a été rejeté le pourvoi formé par la société Reneric (la société) contre un jugement qui, prononcé le 9 décembre 1992, l'avait déboutée de sa demande de restitution des sommes qu'elle avait payées au titre de la taxe pour les années 1977 à 1983 sur les véhicules de sociétés résultant de l'article 1010 du Code général des Impôts, et de l'amende du double droit mise à sa charge en application de l'article 1840 N quater du même Code; Attendu, cependant, que l'arrêt n'a statué qu'au regard de la taxe due au principal, et a omis de le faire en ce qui concerne les droits supplémentaires; Qu'il s'ensuit qu'il y a eu omission de statuer sur partie des griefs du pourvoi et que la requête est recevable; Sur le fond : Après invitation des parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à formuler leurs observations; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; Attendu que le principe de la non-rétroactivité des peines s'étend à toute disposition ayant le caractère d'une sanction, et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaires; qu'il s'ensuit que l'application rétroactive de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, relatif aux normes de puissance fiscale, exprimées en chevaux-vapeur, des véhicules soumis à la taxe de l'article 1010 du Code général des impôts, ne peut s'appliquer à l'amende du double droit de l'article 1840 quater du même Code; Qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande de la société touchant le double droit qu'elle avait acquitté, le Tribunal a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 décembre 1994; Vu la requête en omission de statuer formée le 10 février 1995 par la société Reneric; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Reneric relative à la restitution du double droit prévu par l'article 1840 quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts à la restitution de ce double droit; Le condamne également, envers la société Reneric, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Partage par moitié entre la société Reneric et le directeur général des Impôts les dépens de l'instance devant le Tribunal; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a1cd580146773ff5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel