Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5e1
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que la Banque de France a conclu avec la SNCF un contrat cadre pour le transport de monnaies métalliques comportant une limitation de responsabilité; qu'en application de cet accord, la SNCF a pris en charge à Pessac (Gironde), pour en organiser le transport de bout en bout, un conteneur supposé renfermer des "métaux non dénommés" et rempli en réalité de sacs de pièces de dix francs destinés à la Banque de France à Paris; que la SNCF s'est substituée la société Compagnie nouvelle des conteneurs (société CNC) laquelle a chargé la Société de contrôle et d'expédition des transports auxiliaires (la SCETA) d'exécuter le transport routier à l'intérieur de Paris; que la SCETA utilisait un camion pris en location auprès de la société Fraikin avec son chauffeur, M. E...; qu'en cours de trajet dans Paris, M. E... est descendu de son véhicule à la vue d'un autre chauffeur, M. A..., également mis par un loueur, la société Loncq, à la disposition de la SCETA pour un autre transport, lequel lui donnait à comprendre par gestes qu'il se trouvait en panne; que M. E... a été enlevé par des hommes armés avec M. A..., qui, en réalité, était leur complice; que le camion a été retrouvé plusieurs jours après le vol, vide de son contenu; que la Banque de France ayant été indemnisée par ses assureurs, la Réunion européenne UMAT et 43 autres compagnies d'assurances (les assureurs), ont assigné en paiement la SNCF, la société CNC, la SCETA et la société Fraikin, lesquelles ont formé divers appels en garantie;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie la Réunion européenne UMAT, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie les Assurances générales de France Z..., dont le siège est ..., 3°/ la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 4°/ la compagnie la Confiance industrielle du Nord, dont le siège est ..., 5°/ la compagnie Le Continent - Groupe Toro Phoenix Continental, dont le siège est ..., 6°/ la compagnie Le Lloyd Continental, dont le siège est ..., 7°/ la compagnie La Lutèce, dont le siège est ..., 8°/ la compagnie le GAN incendie accidents - Groupe des assurances nationales, dont le siège est ..., 9°/ la compagnie Skandia insurance company Ltd, dont le siège est 32 Narvavagen, Stockholm (Suède), 10°/ la compagnie Pearl assurance company Ltd, dont le siège est High Holborn, Londres WCIV 7 EB (Grande-Bretagne), 11°/ la compagnie le Gan incendie accidents - Groupe des assurances nationales ex Aigle, dont le siège est ..., 12°/ la compagnie CAMAT Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, dont le siège est ... Paris, 13°/ la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ..., 14°/ les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 15°/ la compagnie La France, dont le siège est ..., anciennement dénommée compagnie d'assurance La Patrie, 16°/ la compagnie La Préservatrice, dont le siège est ..., 17°/ la compagnie La Protectrice, dont le siège est ..., 18°/ la compagnie l'Union et le Phénix Espagnol, dont le siège est à Madrid (Espagne), 19°/ la compagnie l'Europe Yves X..., Direction branche maritime et transports, dont le siège est ..., 20°/ la compagnie Le Monde, dont le siège est ..., 21°/ la compagnie Le Nord, dont le siège est ..., 22°/ la Compagnie parisienne de garantie, dont le siège est 27, rue Paul B..., 75002 Paris, 23°/ la Caisse industrielle d'assurance mutuelle - CIAM -, dont le siège est ..., et la Branche maritime et transports ..., 24°/ la compagnie La Foncière AIARD, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, 25°/ la compagnie The Sea insurance company Ltd, dont le siège est Exchange Building, Liverpool 2 (Grande-Bretagne), 26°/ la compagnie générale d'assurances AIRD, dont le siège est ..., 27°/ la compagnie Seine et Rhône Océanide réunies, dont le siège est ..., 28°/ la compagnie QBE insurance group Ltd, dont le siège est 82, Pitt D... Y... n° 82, Sydney C... 2001 (Australie), 29°/ la compagnie Winterthur assurances, dont le siège est ..., 30°/ la compagnie Assurance France Avenir, dont le siège est ..., 31°/ la compagnie Atlas assurance company Ltd, dont le siège est Fenchurch avenue, EC 3 M 5 BX 4, Londres (Grande-Bretagne), 32°/ la compagnie Belgamar, dont le siège est ..., 33°/ la compagnie Eagle Star insurance company Ltd, dont le siège est Threadneedle Street, E C 2 R 8 BE 1, Londres (Grande-Bretagne, 34°/ la compagnie Hansa, dont le siège est ..., 35°/ la compagnie l'Indépendance, dont le siège est ..., 36°/ la compagnie la Mutuelle générale française accidents, branche maritime et transports, dont le siège est ..., et le siège social ..., 37°/ la compagnie AGP Prévoyance, dont le siège est ..., et la Branche maritime et transports ..., 38°/ la compagnie Alliance assurance company Ldt, dont le siège est Bartolomew Lane, Londres EC 2 N2 AB (Grande-Bretagne), 39°/ la compagnie The Century insurance company Ltd, dont le siège est à Edimbourg EH 24 DG (Grande-Bretagne), 40°/ la compagnie AGP Paternelle, dont le siège est ..., 41°/ la compagnie Royal Insurance, représentée en France par AGP Paternelle, dont le siège est ..., 42°/ la compagnie The Prudential assurance company Ltd, dont le siège est Holborn Bars, Londres Ecanenh (Grande-Bretagne), 43°/ la compagnie The World Marine Général insurance company Ltd, dont le siège est Fenchurch Avenue, Londres EC 3 M5 BX 4 (Grande-Bretagne), 44°/ la compagnie The Yorkshire insurance company Ltd, dont le siège est York ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 2°/ de la Société nouvelle des cadres "CNC", actuellement dénommée Compagnie nouvelle des conteneurs, dont le siège est ..., 3°/ de la Société de contrôle et d'expédition de transports auxiliaires SCETA, dont le siège est ..., 4°/ de la société Fraikin, dont le siège est ... Gennevilliers, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie la Réunion européenne UMAT et des 43 autres compagnies, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de contrôle et d'expédition de transports auxiliaires SCETA, de Me Hemery, avocat de la société nouvelle des cadres "CNC", de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que la Banque de France a conclu avec la SNCF un contrat cadre pour le transport de monnaies métalliques comportant une limitation de responsabilité; qu'en application de cet accord, la SNCF a pris en charge à Pessac (Gironde), pour en organiser le transport de bout en bout, un conteneur supposé renfermer des "métaux non dénommés" et rempli en réalité de sacs de pièces de dix francs destinés à la Banque de France à Paris; que la SNCF s'est substituée la société Compagnie nouvelle des conteneurs (société CNC) laquelle a chargé la Société de contrôle et d'expédition des transports auxiliaires (la SCETA) d'exécuter le transport routier à l'intérieur de Paris; que la SCETA utilisait un camion pris en location auprès de la société Fraikin avec son chauffeur, M. E...; qu'en cours de trajet dans Paris, M. E... est descendu de son véhicule à la vue d'un autre chauffeur, M. A..., également mis par un loueur, la société Loncq, à la disposition de la SCETA pour un autre transport, lequel lui donnait à comprendre par gestes qu'il se trouvait en panne; que M. E... a été enlevé par des hommes armés avec M. A..., qui, en réalité, était leur complice; que le camion a été retrouvé plusieurs jours après le vol, vide de son contenu; que la Banque de France ayant été indemnisée par ses assureurs, la Réunion européenne UMAT et 43 autres compagnies d'assurances (les assureurs), ont assigné en paiement la SNCF, la société CNC, la SCETA et la société Fraikin, lesquelles ont formé divers appels en garantie; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir fait application de la limitation contractuelle de responsabilité, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, caractérise une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée le fait pour un chauffeur d'un véhicule transportant des fonds, tandis qu'il connaissait la nature de son chargement, de laisser, parce qu'un collègue simulait un simple incident mécanique en plein Paris, son véhicule portières grandes ouvertes, clef sur le contact et moteur allumé, sans prendre aucune précaution élémentaire pour assurer la protection de son véhicule et de son chargement si bien qu'en ne retenant pas la faute lourde, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil, et 98 du Code de commerce; et alors, d'autre part, qu'une telle négligence est directement en rapport de causalité avec le vol du véhicule par une bande de malfaiteurs, après enlèvement du chauffeur, si bien qu'en écartant le lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel n'a pas justifié lagalement sa décision au regard des articles 1147 et 1150 du Code civil, et 98 du Code de commerce; Mais attendu que l'arrêt relève "que M. E..., chauffeur du semi-remorque affrété par la SCETA, a répondu à l'appel de détresse de M. A... dont le véhicule, qui présentait sa cabine levée paraissait en panne, qu'au moment où, après s'être arrêté et être descendu de son véhicule, et alors que M. A... s'était éloigné pour aller téléphoner, il s'était trouvé subitement sous la menace de trois individus armés"; que de ces constatations et en l'état du litige dont elle a été saisie, la cour d'appel a pu retenir que le seul fait pour M. E..., de descendre de la cabine de son camion, moteur tournant, pour répondre en toute confiance à l'appel lancé par un autre chauffeur, s'il peut être constitutif d'une faute, ne répond cependant pas aux critères de la faute lourde dans le contexte de banalisation du transport résultant des stipulations du contrat conclu entre la SNCF et la Banque de France; d'où il suit que, non fondé en sa première branche et inopérant pour le surplus, le moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les assureurs font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors que, d'une part, la cour d'appel était saisie du moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la SCETA du fait de la faute dolosive commise par son préposé M. A..., si bien qu'en se bornant à appliquer l'article 1384, alinéa 5, du Code civil et les principes applicables à la responsabilité délictuelle du fait d'autrui, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en faisant application des règles gouvernant la responsabilité délictuelle du fait d'autrui, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la SCETA était cocontractante de la Banque de France et que M. A... était préposé de la SCETA, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1384, alinéa 5, du Code civil; et alors, enfin, que la qualité de préposé de M. A..., dont il était acquis qu'elle avait donné l'occasion et les moyens du vol et qu'elle avait été ainsi déterminante de la production du dommage, ne constituait pas pour la SCETA une cause étrangère de nature à l'exonérer de l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur elle quant au transport des fonds, même si le préposé n'avait pas été spécialement chargé de l'exécution du contrat, si bien qu'en ne retenant pas la responsabilité contractuelle de la SCETA du fait de la faute dolosive de son préposé M. A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A..., qui avait été mis à la disposition de la SCETA dans le cadre d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur, n'avait pas été chargé par cette dernière société de participer au transport litigieux, l'arrêt retient que les agissements de M. A... ne se situent pas dans le cadre du lien de préposition spécifique à l'exécution de ce contrat de transport de fonds; qu'ayant ainsi fait ressortir que la responsabilité contractuelle de la SCETA ne pouvait être engagée du fait de M. A..., c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le troisième moyen : Attendu que les assureurs font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que, pour permettre la production du dommage, M. A..., préposé de la SCETA, avait nécessairement dû, pour déclencher un "réflexe de solidarité entre collègues", créer aux yeux de M. E..., également préposé de la SCETA agissant pour le compte du mandataire de la victime, l'apparence objective d'une intervention dans le cadre normal de ses fonctions de chauffeur, et laisser légitimement penser à M. E... qu'il agissait dans l'exercice desdites fonctions, ce qui seul pouvait être de nature à entraîner l'arrêt du convoyeur de fonds en pleine rue, si bien que les conditions de la responsabilité du commettant de M. A... se trouvaient réunies, et que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil; Mais attendu que l'arrêt n'a pas énoncé que, pour permettre la réalisation du dommage, M. A... avait nécessairement créé aux yeux de M. E... l'apparence objective d'une intervention dans le cadre normal de ses fonctions, mais a retenu qu'en interférant dans le contrat de transport de monnaie qu'il n'avait pas pour mission d'effectuer M. A... avait agi hors l'exercice de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions; que par ces seuls motifs la cour d'appel a justifié légalement sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SCETA sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- transports terrestres
Référence
613722a1cd580146773ff5e1
Données disponibles
- Texte intégral