Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5e2
- Date
- 26 mars 1996
chequepaiementbanque chargée de l'encaissementmontant du chèque inscrit au crédit d'un compte contestpaiement effectué sans instructions de l'émetteurpreuveconstatations suffisantes
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Montmorency et environs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambrec section A), au profit : 1°/ de la Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est 2 place des Vosges, cedex 65, 92051 Paris la Défense 5, 2°/ de Mme Marie-José X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation des établissements SOMMS, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société civile immobilière (SCI) Montmorency et environs, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1993) que, le 26 novembre 1987, la Compagnie générale de banque Citibank (la CGB) a encaissé un chèque de 1 million de francs, tiré à son ordre par la société civile immobilière "Montmorency et environs" (la SCI); que le 27 novembre 1987, elle a affecté le montant du chèque au crédit du compte dont une société Somms était titulaire dans ses livres; que la SCI a, par la suite, soutenu que cette affectation avait été effectuée en méconnaissance des instructions verbales par elle données lors de la remise du chèque et consistant à en affecter le montant au crédit d'un compte ouvert dans les livres de la banque au nom de M. Jean-Jacques Meaille, mandataire de la SCI, en vue de régler plusieurs effets tirés sur une société tierce; que, par exploit du 15 septembre 1988, la SCI a assigné la banque en restitution du chèque litigieux, puis, en cause d'appel, a transformé sa demande en une demande de dommages-intérêts d'un montant égal à celui du chèque, sur le fondement de la faute qu'aurait commise la CGB en n'exécutant les instructions verbales alléguées; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de mandat incombe à celui qui s'en prévaut; que, pour estimer que la banque a bien exécuté les instructions verbales qu'elle avait reçues de la SCI, en portant au crédit du compte de la société Somms un chèque de 1 000 000 de francs établie à l'ordre de ladite banque, la cour d'appel s'est bornée à relever que la SCI ne justifiait pas des motifs pour lesquels elle aurait préféré affecter les fonds à un autre compte et qu'elle a été négligente en n'accompagnant pas son chèque émis à l'ordre de la banque d'un mot d'instruction; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne relève aucune circonstance susceptible d'établir la preuve de l'existence du mandat dont se prévalait la banque, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que, dans les rapports entre mandant et mandataire, l'existence du contrat et la portée des obligations nées de ce contrat ne peuvent être prouvées que par écrit lorsque l'acte excède la somme ou la valeur de 5 000 francs; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui affirme qu'en affectant le chèque à elle remis, d'un montant de 1 000 000 de francs, au crédit du compte de la société Somms, la banque, en sa qualité de mandataire, a exécuté les instructions de la SCI, s'est bornée à considérer que cette affectation, pourtant contestée par la SCI, n'était pas valablement remise en cause par les explications fournies par cette dernière; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1341 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCI était restée durablement sans réagir, alors que le compte de son mandataire n'avait pas été crédité, et qu'elle n'avait pas produit à la liquidation judiciaire de la société Somms, pourtant bénéficiaire du chèque litigieux, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la banque établissait avoir agi en exécution des instructions de la société émettrice du chèque; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la SCI ait soutenu en cause d'appel que la banque avait agi en méconnaissance des dispositions de l'article 1341 du Code civil; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes respectives de la SCI, de la banque et de Mme X..., ès qualités, présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société civile immobilière (SCI) Montmorency et environs, envers la Compagnie générale de banque Citibank et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- cheque
Référence
613722a1cd580146773ff5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel