Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5e3
- Date
- 19 mars 1996
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)syndicresponsabilitédébiteur autorisé à continuer son exploitationvisa des bons de commandeabsence de fauteconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aluminium Péchiney, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12 et 13e chambres réunies), au profit de M. Jean-Yves X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Cossa, avocat de la société Aluminium Péchiney, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 décembre 1993) rendu sur renvoi après cassation, que la société Les Alliages légers de Paris Roger Y... ayant été mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son exploitation, son syndic, M. X..., a informé la société Aluminium Péchiney (la société Péchiney) que les commandes supérieures à 5 000 francs, qui lui seraient adressées, seraient paraphées par lui ou son mandataire et que les factures seraient réglées par chèque, au comptant, après déduction d'un "escompte" de 4 %; que la société Péchiney, qui a livré six commandes passées entre le 30 avril et le 14 juin 1985 avec le visa du syndic et qui n'a pas été réglée, a demandé la condamnation personnelle de M. X... au paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant de ces commandes; Attendu que la société Péchiney reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, cette société soutenait qu'en apposant son visa sur les bons de commande sans s'être assuré que les marchandises pourraient être payées, le syndic avait commis une faute et se prévalait ainsi d'un manquement de celui-ci à une obligation de moyens; que, dès lors, en déclarant que la société Péchiney estimait que la faute était caractérisée du seul fait du non-paiement des commandes contresignées et se prévalait ainsi d'une obligation de résultat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Péchiney faisait valoir que le syndic avait manqué à ses obligations en contresignant des commandes entre le 30 avril et le 14 juin 1985 bien que le budget prévisionnel des mois de mai et de juin 1985 fît apparaître un déficit prévisionnel avant amortissement de 1 168 181 francs, en augmentation très nette par rapport au déficit avant amortissement des mois de janvier, février, mars et avril 1985; que, dès lors, en déclarant que l'existence des pertes ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une situation déficitaire telle que le syndic agirait fautivement en acceptant la poursuite de commandes, sans s'interroger sur l'augmentation très importante du déficit avant amortissements, prévue dans le budget prévisionnel établi avant les commandes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, ayant constaté que le syndic s'était formellement engagé par écrit sur un paiement comptant à réception de la facture et que, sur les six commandes litigieuses, les cinq dernières avaient été contresignées par le syndic après qu'il se fut trouvé dans l'impossibilité de payer la première facture dès sa réception, la cour d'appel devait en déduire que le syndic avait manqué à ses engagements en apposant à plusieurs reprises son visa sur les bons de commande sans s'être assuré de ce que les factures pourraient être payées; qu'en considérant au contraire que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil qu'elle a ainsi violés; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que le syndic, qui assiste le débiteur dont la poursuite d'activité a été autorisée, doit s'assurer, lorsqu'il appose son visa sur les commandes passées par son administré, qu'elles pourront être payées eu égard à la situation de l'entreprise, et qu'il est en conséquence soumis à une obligation de moyen, la cour d'appel n'a pas encouru le grief énoncé à la première branche; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu de l'analyse des circonstances de la cause que rien dans les éléments relatifs à la situation financière et comptable de la société ne permettait de supposer que les commandes contresignées ne pourraient pas être payées, procédant ainsi à la recherche prétendument omise; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de déduire que le syndic avait commis une faute du seul fait qu'il avait apposé son visa sur les cinq derniers bons de commande, après le défaut de paiement à l'échéance de la facture correspondant à la première des six commandes, visées par lui et demeurées impayées; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aluminium Péchiney, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613722a1cd580146773ff5e3
Données disponibles
- Texte intégral