Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5e4
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elyane Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Paquita Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confimatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1993) que, par acte du 2 avril 1985, Mme Y... a donné en location-gérance à Mme Z... un fonds de commerce, qui était exploité dans des locaux appartenant à un tiers; qu'à la requête de ce dernier, la cour d'appel a, par arrêt du 13 avril 1989, prononcé la résiliation du bail commercial aux torts de Mme Y... et ordonné son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef; qu'à la suite de l'exécution de cette décision, qui a mis fin à la location-gérance, Mme Z... a assigné Mme Y... en vue d'obtenir restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat; que la loueuse s'est opposée à cette demande et a réclamé reconventionnellement à Mme Z... réparation du préjudice que lui aurait causé la perte du fonds de commerce, ainsi que le paiement de diverses sommes dont elle s'estimait créancière au titre du contrat de location-gérance; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement qu'elle avait formée au titre de la perte du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt du 13 avril 1989, loin de déclarer que la résolution judiciaire du bail avait été prononcée en considération du seul défaut de paiement des loyers, celle-ci étant justifiée aussi par l'existence d'un trouble de jouissance lié à l'activité de petite restauration, avait débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts contre Mme Y..., "compte tenu de ce que la demande de résiliation lui est imputable en partie"; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par ce précédent arrêt retenir que la résiliation judiciaire n'était intervenue que de façon surabondante à raison des nuisances occasionnées par Mme Z... dans l'exercice de son commerce et débouter sur ce seul fondement Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts; que, par suite, l'arrêt a violé l'article 1351 du code civil; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements et à ceux des motifs qui en sont le soutien nécessaire; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, des motifs invoqués, l'arrêt du 13 avril 1989 ayant retenu que le non paiement régulier et intégral des loyers par le preneur justifiait la résiliation judiciaire du bail, avant d'énoncer que le trouble de jouissance causé par l'exploitation du fonds la justifiait "également et de plus fort"; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement qu'elle avait formée au titre d'une augmentation de la redevance du contrat de location-gérance, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a rejeté cette demande, expressément visée dans le rappel des prétentions des parties, par l'emploi de la formule "rejette toutes autres demandes", sans donner aucun motif à ce chef de décision, a entaché son arrêt d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile; Mais attendu que le jugement entrepris, ayant retenu que Mme Z... avait respecté les conditions du contrat, a rejeté la demande de Mme Y... en paiement d'un complément de redevances ; qu'en cause d'appel, la loueuse s'est bornée à affirmer que la locataire-gérante "devait une redevance augmentée de 360 francs" par mois, depuis le 1er mai 1987 et jusqu'au 30 avril 1989, sans préciser le fondement contractuel sur lequel reposaient de telles prétentions; que, dès lors, en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser le montant du dépôt de garantie sur un compte séquestre, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement de 40 000 francs, versé par Mme Z... dans le cadre du contrat de location-gérance, était spécialement affecté à la garantie de bonne exécution des obligations souscrites par le locataire-gérant et notamment de celle de conserver et d'entretenir en bon état aussi bien le mobilier commercial que le matériel servant à l'exploitation du fonds; que le locataire s'étant ainsi engagé à une obligation de garantie, la cour d'appel n'a pu le délier d'une telle obligation, impliquant le résultat promis, par le biais de la seule constatation de l'invitation effectuée au bailleur, de procéder dans un délai particulièrement bref et en période de vacances à un inventaire contradictoire du matériel, et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'à la suite de la résiliation judiciaire du bail, Mme Z... avait mis en demeure Mme Y... de procéder à un inventaire contradictoire du matériel, et que, n'ayant reçu aucune réponse de sa part onze jours après cette mise en demeure, elle l'avait informée qu'un huissier procéderait, quatre jours plus tard et à une heure qui était fixée, à un constat et à l'enlèvement du matériel à la requête du bailleur; qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme Y... ne s'était pas manifestée, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître la loi du contrat que la carence de cette dernière avait empêché Mme Z... de restituer le matériel et l'avait ainsi déchargée, à due concurrence, de son obligation de garantie; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1351 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel