Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5ee
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la clinique s'est vu refuser le paiement de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de 24 heures; Attendu que pour condamner la Caisse à payer ces forfaits, la cour d'appel retient essentiellement qu'aucun décret pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1970 n'est venu préciser les caractéristiques de l'hospitalisation de jour et que cette notion n'a encore reçu aucune définition légale;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, 64022 Pau Cedex 9, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Clinique Olcomendy, dont le siège est BP 100, route de Barcus, 64403 Oloron Sainte-Marie, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la CPAM du Béarn et de la Soule, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du second moyen : Vu les articles L.162-21, L.162-22, R.162-26, R.162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31-3° de cette loi; Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la clinique s'est vu refuser le paiement de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de 24 heures; Attendu que pour condamner la Caisse à payer ces forfaits, la cour d'appel retient essentiellement qu'aucun décret pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1970 n'est venu préciser les caractéristiques de l'hospitalisation de jour et que cette notion n'a encore reçu aucune définition légale; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la Clinique Olcomendy n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3° de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne la Clinique Olcomendy, envers la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la CPAM du Béarn et de la Soule, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel