Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5f0
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 1993), que l'URSSAF a adressé, les 3 mars 1992 et 20 janvier 1993, à M. Y..., ancien avoué, deux mises en demeure d'avoir à payer des cotisations de sécurité sociale; que la cour d'appel a prononcé la nullité de ces mises en demeure;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mention "employeurs travailleurs indépendants" ne laissait subsister aucun doute sur la nature des cotisations dues, la réclamation formée dès le 12 mai 1992 par le débiteur se référant expressément à des cotisations personnelles d'allocations familiales et à l'incidence sur celles-ci de sa cessation d'activité au 28 octobre 1991;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'affaire opposant M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Bruno et Hubert Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 1993), que l'URSSAF a adressé, les 3 mars 1992 et 20 janvier 1993, à M. Y..., ancien avoué, deux mises en demeure d'avoir à payer des cotisations de sécurité sociale; que la cour d'appel a prononcé la nullité de ces mises en demeure; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mention "employeurs travailleurs indépendants" ne laissait subsister aucun doute sur la nature des cotisations dues, la réclamation formée dès le 12 mai 1992 par le débiteur se référant expressément à des cotisations personnelles d'allocations familiales et à l'incidence sur celles-ci de sa cessation d'activité au 28 octobre 1991; Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la mise en demeure doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, a exactement décidé d'annuler les mises en demeure adressées à M. Y...; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel