Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5f8
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que, par une appréciation de droit erronée, les juges du fond ont retenu que cette indemnité n'était pas due dès lors que le contrat s'était poursuivi après l'expiration de la période de six mois prévue par le contrat à durée déterminée; Sur le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux retenues sur salaires, à la prime de pistolet et aux dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que le jugement a insuffisamment motivé le rejet de ces demandes; Sur le sixième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (Section industrie), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Technibat, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 25 janvier 1993), M. Y... a été engagé, le 13 février 1991, par la société Technibat en qualité de peintre suivant un contrat de travail à durée déterminée de six mois; qu'à l'expiration de ce délai, il est resté au service de son employeur; qu'il a été licencié le 14 octobre 1991 pour motif économique; que, prétendant qu'il lui était dû un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une restitution de retenue pour prêt, une prime de pistolet à peinture, des dommages-intérêts pour interdiction bancaire à la suite de l'émission d'un chèque sans provision, des repos compensateurs, une prime de précarité, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que, par une appréciation de droit erronée, les juges du fond ont retenu que cette indemnité n'était pas due dès lors que le contrat s'était poursuivi après l'expiration de la période de six mois prévue par le contrat à durée déterminée; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que les relations de travail s'étaient maintenues après l'échéance du terme du contrat, a décidé à bon droit que celui-ci était devenu un contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence, l'indemnité de précarité n'était pas due; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux retenues sur salaires, à la prime de pistolet et aux dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que le jugement a insuffisamment motivé le rejet de ces demandes; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision sur ces différents points ; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est complètement muet en ce qui concerne l'indemnité de repos compensateur; qu'il était tenu de statuer sur cette prétention; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant rejeté la demande d'heures supplémentaires, a, par là même, rejeté la demande de repos compensateur; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel