Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5fe
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit anglais Donvand LTD, opérant sous l'enseigne GTA - Gulliver's Travel Agency, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Noriko X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée verbalement par la société de droit anglais Donovand Limited, sous l'enseigne Gulliver's travel agency, à partir du 1er février 1988; que, le 10 décembre 1990 la société lui remettait une attestation ASSEDIC indiquant qu'elle était licenciée pour "fin de contrat intermittent" à compter du 30 novembre 1990; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1992) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les conditions de forme d'un contrat de travail à durée déterminée n'étaient pas réunies; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de droit anglais Donvand LTD, opérant sous l'enseigne GTA - Gulliver's Travel Agency, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel