Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff600
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1994), qu'à partir de septembre 1993, après avoir informé l'un de ses salariés, M. X..., qu'elle avait commis une erreur matérielle dans le calcul des heures de travail qu'il avait effectuées de nuit, la société Steirs a opéré des prélevements mensuels sur son salaire pour régler le trop perçu qui en était, selon elle, résulté; que le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes pour faire cesser ces prélèvements et obtenir le remboursement les sommes déjà prélevées;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, dans la limite de la fraction saisissable, l'employeur peut retenir sur le salaire dû au titre d'un mois déterminé les sommes qu'il avait indûment payées au salarié le ou les mois précédents; que dès lors, en estimant, pour pouvoir accueillir la demande, que la retenue effectuée sur le salaire de M. X... était manifestment illicite, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a violé par fausse application les articles L. 122-42, L. 44-1 et R. 516-31 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 144-12 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seirs TP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1994), qu'à partir de septembre 1993, après avoir informé l'un de ses salariés, M. X..., qu'elle avait commis une erreur matérielle dans le calcul des heures de travail qu'il avait effectuées de nuit, la société Steirs a opéré des prélevements mensuels sur son salaire pour régler le trop perçu qui en était, selon elle, résulté; que le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes pour faire cesser ces prélèvements et obtenir le remboursement les sommes déjà prélevées; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, dans la limite de la fraction saisissable, l'employeur peut retenir sur le salaire dû au titre d'un mois déterminé les sommes qu'il avait indûment payées au salarié le ou les mois précédents; que dès lors, en estimant, pour pouvoir accueillir la demande, que la retenue effectuée sur le salaire de M. X... était manifestment illicite, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a violé par fausse application les articles L. 122-42, L. 44-1 et R. 516-31 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 144-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'établissait pas que les majorations appliquées pendant plusieurs mois au salaire de M. X... procédaient d'une erreur matérielle, a pu décider que les retenues pratiquées présentaient, en l'état, un caractère manifestement illicite; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seirs TP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel