Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff602
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a accordé sa garantie sous forme de cautionnements à la société dont il était l'associé, pour les engagements que celle-ci a contractés auprès du Crédit commercial de France; qu'il a ainsi donné sa caution solidaire, le 13 mai 1986, à concurrence de la somme de 250 000 francs, et le 21 août 1986 à concurrence de celle de 1 000 000 francs; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire et la déclaration de sa créance, le Crédit commercial de France a assigné M. X... en paiement de la somme de 250 000 francs; que celui-ci a opposé la faute du banquier qui aurait contribué à aggraver l'insolvabilité du débiteur principal en n'usant pas du nantissement dont il bénéficiait sur le fonds de commerce; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 1994), l'a condamné au paiement de la somme réclamée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ..., ayant agence 7, place du Marché aux fleurs, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société le Crédit commercial de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a accordé sa garantie sous forme de cautionnements à la société dont il était l'associé, pour les engagements que celle-ci a contractés auprès du Crédit commercial de France; qu'il a ainsi donné sa caution solidaire, le 13 mai 1986, à concurrence de la somme de 250 000 francs, et le 21 août 1986 à concurrence de celle de 1 000 000 francs; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire et la déclaration de sa créance, le Crédit commercial de France a assigné M. X... en paiement de la somme de 250 000 francs; que celui-ci a opposé la faute du banquier qui aurait contribué à aggraver l'insolvabilité du débiteur principal en n'usant pas du nantissement dont il bénéficiait sur le fonds de commerce; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 1994), l'a condamné au paiement de la somme réclamée; Attendu, d'abord, que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en présence de deux magistrats, qui ont entendu les avoués des parties en leurs conclusions et les avocats en leurs plaidoiries; qu'il mentionne également que le magistrat rapporteur en avait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de ce texte; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que l'engagement du 13 mai 1986, objet du litige, cautionnait un prêt de 250 000 francs consenti ce même 13 mai 1986, et ne prévoyait nullement le nantissement du fonds de commerce du débiteur principal, ce nantissement étant prévu dans le cadre du prêt de 1 000 000 francs, étranger à la procédure; que, sans dénaturer les conclusions invoquées, la cour d'appel, qui s'est prononcée par ces motifs que le moyen ne critique pas et sans se référer à ceux des premiers juges, a légalement justifié sa décision; Attendu, enfin, que l'arrêt constate l'existence de la créance et son caractère définitif, en l'état d'un bordereau des créances privilégiées, n'ayant fait l'objet d'aucun recours; que M. X..., qui n'est pas recevable à instaurer une réclamation qu'il n'a pas faite devant le juge-commissaire, ne saurait exiger d'autres précisions relatives à la déclaration de créance; D'où il suit qu'en aucun de ses trois moyens le pourvoi n'est fondé; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à payer au Crédit commercial de France la somme de 9 000 francs; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722a1cd580146773ff602
Données disponibles
- Texte intégral