Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff603
- Date
- 7 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 décembre 1992), que Mme X..., salariée de la société Léman nettoyage depuis 1988, est passée au service de la société JPC Entretien à la fin de l'année 1990; que cette société lui a proposé un nouveau contrat de travail sur les modalités duquel les parties n'ont pu se mettre d'accord, l'employeur ayant notamment décidé de retirer à la salariée l'usage d'un véhicule d'entreprise; que la salariée a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire de la société JPC Entretien annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir, sans motif, évalué le préjudice subi par la salariée à 25 000 francs;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JPC Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Marie X..., demeurant HLM 2 Champagne, 74200 Thonon-Les-Bains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 décembre 1992), que Mme X..., salariée de la société Léman nettoyage depuis 1988, est passée au service de la société JPC Entretien à la fin de l'année 1990; que cette société lui a proposé un nouveau contrat de travail sur les modalités duquel les parties n'ont pu se mettre d'accord, l'employeur ayant notamment décidé de retirer à la salariée l'usage d'un véhicule d'entreprise; que la salariée a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire de la société JPC Entretien annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir, sans motif, évalué le préjudice subi par la salariée à 25 000 francs; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que le retrait du véhicule de fonction interdisait à la salariée d'accomplir son travail et que, malgré le refus de cette dernière, l'employeur avait refusé de procéder à son licenciement, la cour d'appel a fait ressortir que celui-ci avait eu une attitude abusive; Attendu, ensuite, que le juge constate l'étendue du préjudice par la seule évaluation qu'il en fait; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPC Entretien, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a1cd580146773ff603
Données disponibles
- Texte intégral