Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff614
- Date
- 5 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 septembre 1992 et 11 février 1994), rendus sur renvoi après cassation, que, dans la procédure opposant M. Y... à la SCI Isola et à M. X..., M. Y... a été mis en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt cassé ; que M. de Moro Giafferi, liquidateur, est intervenu volontairement à lginstance devant la juridiction de renvoi; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a renvoyé avant-dire droit l'affaire devant le conseiller de la mise en état, invitant la SCI Isola et M. X... à conclure notamment sur la recevablité de la demande de M. Y..., à défaut de reprise de ses conclusions par le liquidateur judiciaire; que celui-ci a conclu le 22 juillet 1993; que, par le second arrêt, la cour d'appel a dit recevable la reprise d'instance et condamné la SCI Isola à payer au liquidateur, ès qualités, diverses sommes; Sur la déchéance du pourvoi contre le premier arrêt : Attendu que le mémoire des demandeurs au pourvoi ne contient aucune critique contre cet arrêt; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé contre le second arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Isola, dont le siège est villa Santa Maria, boulevard de Fogata, 20220 L'Ile Rousse, 2°/ M. Alexandre X..., demeurant villa Santa Maria, boulevard de Fogata, 20220 L'Ile Rousse, en cassation de l'arrêt n° 442 rendu le 25 septembre 1992 et de l'arrêt n° 102 rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Z... de Moro Giafferi, pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Joseph Y..., demeurant "L'Aiglon", ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière (SCI) Isola et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 septembre 1992 et 11 février 1994), rendus sur renvoi après cassation, que, dans la procédure opposant M. Y... à la SCI Isola et à M. X..., M. Y... a été mis en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt cassé ; que M. de Moro Giafferi, liquidateur, est intervenu volontairement à lginstance devant la juridiction de renvoi; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a renvoyé avant-dire droit l'affaire devant le conseiller de la mise en état, invitant la SCI Isola et M. X... à conclure notamment sur la recevablité de la demande de M. Y..., à défaut de reprise de ses conclusions par le liquidateur judiciaire; que celui-ci a conclu le 22 juillet 1993; que, par le second arrêt, la cour d'appel a dit recevable la reprise d'instance et condamné la SCI Isola à payer au liquidateur, ès qualités, diverses sommes; Sur la déchéance du pourvoi contre le premier arrêt : Attendu que le mémoire des demandeurs au pourvoi ne contient aucune critique contre cet arrêt; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé contre le second arrêt : Attendu que la SCI Isola et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif, selon le pourvoi, que la reprise de l'instance régulièrement effectuée par le dépôt des conclusions du liquidateur judiciaire au greffe, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture postérieure à l'arrêt avant-dire droit du 25 septembre 1992, emportait révocation de l'ordonnance de clôture précédente, alors, d'une part, que la révocation de l'ordonnance de clôture, qui doit être motivée et qui ne peut être implicite, ne saurait résulter d'une simple réouverture des débats, fût-ce avec renvoi des parties devant le conseiller de la mise en état; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, à supposer même qu'en renvoyant l'affaire devant le conseiller de la mise en état l'arrêt avant-dire droit du 25 septembre 1992 ait implicitement révoqué l'ordonnance de clôture, ce ne pourrait être que dans les limites du renvoi; que l'arrêt avant-dire droit a invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité de la demande de M. Y..., en liquidation judiciaire, à défaut de reprise de ses conclusions par son liquidateur, M. de Moro Giafferi, après avoir énoncé dans ses motifs "que l'irrégularité, constitutive d'une fin de non-recevoir, résultant du défaut de qualité d'agir du débiteur en liquidation judiciaire, est susceptible d'être couverte, conformément aux dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, en cas de reprise de l'instance en cours par le liquidateur, mais à la condition qu'il exprime la volonté de se substituer au débiteur et d'adopter ses conclusions; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. de Moro Giafferi, liquidateur de M. Y... s'étant borné à intervenir à l'instance sans conclure; (...) Qu'il échet, en conséquence, d'inviter les parties à conclure également sur la fin de non-recevoir d'ordre public, résultant du défaut de reprise de la demande de M. Y..., en liquidation judiciaire, par son liquidateur"; qu'il en résulte clairement que le renvoi n'avait pas pour objet de permettre à M. de Moro Giafferi de reprendre les conclusions de M. Y..., mais uniquement de permettre à la SCI Isola et à M. X... de conclure sur l'irrecevabilité de la demande de M. Y...; qu'en considérant que ce renvoi avait permis à M. de Moro Giafferi de déposer régulièrement des conclusions pour reprendre l'instance engagée par M. Y... et de couvrir la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité pour agir de ce dernier, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par sa précédente décision, en violation de l'article 1351 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt avant-dire droit du 25 septembre 1992, invitant la SCI Isola et M. X... à conclure sur divers points, a ouvert une nouvelle phase d'instruction; Attendu que le liquidateur judiciaire a déposé ses conclusions avant l'expiration de cette nouvelle phase; qu'il en résulte que ces conclusions étaient recevables; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 1992; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 février 1994 ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Isola et M. X..., envers M. de Moro Giafferi, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel