Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff615
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1994), que M. X... a conclu une convention cadre avec la société Scoring aux termes de laquelle il s'est engagé à conclure, avec un établissement financier, un contrat de location de matériel et logiciel destiné à des communications télématiques; qu'il était précisé que cet équipement, fourni par la société Scoring, permettrait des accès, à distance, avec le système informatique de cette société et la constitution d'un fichier appartenant à M. X..., mais utilisable aussi par la société Scoring, qui, en contrepartie, s'engageait à reverser à son partenaire des redevances d'un montant égal à celui des loyers à payer par lui à l'établissement bailleur; qu'ensuite, un contrat de location a été conclu entre M. X... et la société Loca; que la société Scoring a cessé, quelque temps plus tard d'assurer ses prestations de service et le paiement des redevances promises à son cocontractant ; que celui-ci a interrompu le paiement des loyers à la société Loca, laquelle lui a réclamé judiciairement le paiement de leur arriéré et une indemnité de résiliation pour l'avenir;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Loca fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, dans l'esprit des parties et plus spécialement dans celui de la société Loca, la convention de location s'inscrivait dans un ensemble indissociable de nature à rendre indivisibles les engagements pris par chacune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1217 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'à supposer que le principe de l'effet relatif des contrats puisse être mis en échec par une simple indivisibilité objective des conventions, la cour d'appel ne pouvait caractériser une telle indivisibilité sans rechercher si le fonctionnement du matériel informatique donné en location par la société Loca à M. X... était exclusivement subordonné techniquement à l'usage du logiciel fourni par la société Scoring et à l'exécution par cette dernière de ses obligations de prestations de services telles que décrites dans la convention dite d'adhésion en date du 19 avril 1989; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et suivants du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loca, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Jean-Marc X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "Auberge La Garenne", chemin de Ghesles, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Loca, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1994), que M. X... a conclu une convention cadre avec la société Scoring aux termes de laquelle il s'est engagé à conclure, avec un établissement financier, un contrat de location de matériel et logiciel destiné à des communications télématiques; qu'il était précisé que cet équipement, fourni par la société Scoring, permettrait des accès, à distance, avec le système informatique de cette société et la constitution d'un fichier appartenant à M. X..., mais utilisable aussi par la société Scoring, qui, en contrepartie, s'engageait à reverser à son partenaire des redevances d'un montant égal à celui des loyers à payer par lui à l'établissement bailleur; qu'ensuite, un contrat de location a été conclu entre M. X... et la société Loca; que la société Scoring a cessé, quelque temps plus tard d'assurer ses prestations de service et le paiement des redevances promises à son cocontractant ; que celui-ci a interrompu le paiement des loyers à la société Loca, laquelle lui a réclamé judiciairement le paiement de leur arriéré et une indemnité de résiliation pour l'avenir; Attendu que la société Loca fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, dans l'esprit des parties et plus spécialement dans celui de la société Loca, la convention de location s'inscrivait dans un ensemble indissociable de nature à rendre indivisibles les engagements pris par chacune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1217 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'à supposer que le principe de l'effet relatif des contrats puisse être mis en échec par une simple indivisibilité objective des conventions, la cour d'appel ne pouvait caractériser une telle indivisibilité sans rechercher si le fonctionnement du matériel informatique donné en location par la société Loca à M. X... était exclusivement subordonné techniquement à l'usage du logiciel fourni par la société Scoring et à l'exécution par cette dernière de ses obligations de prestations de services telles que décrites dans la convention dite d'adhésion en date du 19 avril 1989; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et suivants du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société Loca avait donné son agrément à la convention conclue entre les autres parties, et que l'opération litigieuse constituait pour chacune des parties un ensemble générant pour chacune d'elle des droits et obligations interdépendants; que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher, en outre, si les trois conventions étaient stipulées indissociables, avec le consentement de la société Loca; Attendu, d'autre part, que, dès lors, qu'elles retient divers autres éléments, dont la pertinence n'est pas critiquée, pour justifier l'interdépendance entre les conventions conclues pour la réalisation de l'opération litigieuse, la cour d'appel n'était pas nécessairement tenue de rechercher si le matériel pouvait être utilisé par M. X... à d'autres fins que l'utilisation prévue lors de la conclusion des conventions; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Loca, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel