Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff616
- Date
- 19 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barclays Bail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CTP Ceteplast, dont le siège est ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Barclays Bail, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 janvier 1994), que la société Barclays Bail (société Barclays) a poursuivi M. Y..., en qualité de caution de la société Ceteplast (société CTP), pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail conclu en 1989 avec cette dernière et portant sur une presse DEMAG 250; que M. Y... a résisté à l'action, en faisant valoir que sa garantie avait porté sur un projet de financement d'une presse DEMAG 125, qui n'avait pas abouti; Attendu que la société Barclays Bail reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué que s'il a été la suite d'une erreur de fait prouvée; que la société Barclays s'était expressément prévalue de la reconnaissance par M. Y..., dans le cadre de ses écritures de première instance, de son engagement de caution afférent à la location d'une presse par la société CTP faisant l'objet du contrat de crédit-bail du 10 juillet 1989 et d'une modification inexpliquée par le défendeur de son argumentation; que l'arrêt, faute de répondre à ce moyen pris de l'existence de l'aveu judiciairement émis par M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1356 du Code civil; alors, d'autre part, que si les mentions d'un acte de cautionnement sont insuffisantes, celui-ci constitue toutefois un commencement de preuve par écrit pouvant être valablement complété par des éléments extérieurs à l'acte; qu'en outre les dispositions de l'article 1326 du Code civil n'exigent pas que la nature des dettes garanties soit précisée dans le mention manuscrite; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'acte du 10 juillet 1989 ne faisait pas foi de l'engagement de caution de M. Y..., faute de comporter une mention apposée par celui-ci et démontrant qu'il avait eu connaissance de la modification relative au matériel loué, a violé par fausse application les articles 1326 et 2015 du Code civil; et alors, enfin, que le jugement entrepris avait retenu l'existence d'une erreur matérielle affectant le contrat de crédit-bail en constatant que la modification apportée au type de matériel loué était corroborée par les termes du bordereau de publication du 13 septembre 1989 de l'inscription faite sur les différents matériels au greffe du tribunal de commerce de Lyon; que la cour d'appel, prononçant l'infirmation de cette décision, avait le devoir de répondre aux conclusions de la société Barclays, qui sollicitaient la confirmation du jugement et soutenaient que les mentions du crédit-bail du 10 juillet 1989 étaient valablement complétées par celles du bordereau d'inscription précité; qu'en l'absence de toute réponse de ce chef, l'arrêt n'est une fois encore pas motivé en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1326 et 2015 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées à la première branche, dès lors que si la société Barclays faisait valoir que M. Y... avait, dans ses conclusions de première instance, d'abord dit avoir cautionné le contrat portant sur une presse DEMAG 250 puis prétendu que ce contrat n'avait jamais été conclu, elle se bornait à tirer de cette divergence de prétentions le "caractère dilatoire" de l'argumentation de la caution et non pas l'existence d'un aveu judiciaire émis par M. Y...; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Barclays invoquait le bordereau de publication du contrat de crédit bail conclu en 1989, bordereau qui se référait à une presse DEMAG 250, la cour d'appel, répondant en l'écartant à cet élément, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves versées aux débats, qu'"il résulte des mentions figurant sur le bon de livraison établi en 1989 par la société DEMAG que le matériel qu'elle a livré à cette date à la société CTP était bien une presse D 125 et non pas une presse D 250"; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Barclays Bail, envers M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel