Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff619
- Date
- 19 mars 1996
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean-Jacques Frey, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Arts graphiques de l'Est (AGE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de la société Jean-Jacques Frey, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 1er février 1994), que la société Arts graphiques de l'Est (société AGE) a demandé à la société Frey paiement de dommages-intérêts aux motifs qu'elle avait passé commande d'un véhicule au mandataire apparent de celle-ci, que cette commande n'ayant pas été satisfaite, elle avait dû commander un autre véhicule directement au fournisseur allemand, que ce dernier véhicule n'ayant pu être immatriculé en France, elle avait dû le revendre à perte; Attendu que la société Frey reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime, ce qui n'est le cas que si les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs; qu'en l'espèce pour décider que la société Frey était engagée, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'apparence suscitée par les faits avait conduit le tiers à croire qu'il y avait mandat; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances ayant autorisé la société AGE à ne pas vérifier les pouvoirs apparents de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; alors, d'autre part, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime et que le prétendu mandant ne fût pas étranger à l'apparence créée; qu'en l'espèce, en décidant que la société Frey était engagée, sans avoir constaté qu'elle n'était pas étrangère à l'apparence créée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; et alors, enfin, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire fût légitime, ce qui suppose également que la croyance alléguée par le tiers reposât sur des éléments tendant à la rendre vraisemblable; qu'en l'espèce, il n'était pas vraisemblable que la société AGE qui savait procéder à l'acquisition d'une voiture en Allemagne et s'acquitter du prix de ce véhicule d'un côté entre les mains du garage allemand et d'un autre côté, entre les mains de son courtier, M. X..., ait pu croire avoir contracté avec le garage Frey, société française vendant ses voitures en France; qu'en décidant le contraire au seul motif que la société AGE avait reçu un bon de commande original portant les cachets de la société Frey, rempli et signé par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que la copie, remise à la société AGE, du bon de commande établi par M. X... le 31 décembre 1989, porte deux cachets de la société Frey, l'arrêt a précisé la circonstance autorisant la société AGE à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X...; qu'en l'état de la même constatation, elle a retenu que la société Frey n'était pas étrangère à l'apparence créée; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société AGE avait reçu cette copie, l'arrêt retient, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, que ce n'est que pour parvenir à l'exécution de la commande que la société AGE avait dû acheter à un concessionnaire allemand, en vertu d'un bon de commande ultérieur du 10 janvier 1990, un véhicule similaire; D'où il suit, dès lors que n'étaient contestés ni le lien de causalité entre la défaillance de la société Frey et le préjudice allégué, ni le droit de la société AGE de passer une seconde commande pour assurer "l'exécution de la première", que la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean-Jacques Frey, envers la société Arts graphiques de l'Est (AGE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel