Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff61b
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MICMO, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Serge Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Micmo, 3°/ M. Gilles X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Micmo, tous deux domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Maxi sports promotion "MSP", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MICMO, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maxi sports promotion "MSP", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 mars 1993), que par contrat conclu le 7 avril 1987, la société Maxi Sport Promotion (société MSP) a concédé à la Manufacture industrielle de cycles et motocycles (société MICMO), pour une durée de trois ans courant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, la qualité de fournisseur exclusif de l'équipe France-Compétition, pour les matériels fabriqués et distribués sous la marque "Cycles Gitane"; qu'en contrepartie la société MICMO s'est engagée à verser à la société MSP la somme annuelle hors taxes de 2 000 000 francs, et, en vertu de l'article 5 du contrat, à la faire bénéficier des sommes qu'elle pourrait obtenir des fabricants d'accessoires; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société MICMO, le 12 janvier 1988, le président de son conseil d'administration et l'administrateur de son redressement judiciaire ont informé la société MSP, par lettre du 28 janvier 1988, qu'ils maintenaient pour l'année 1988, les accords de "sponsoring" de 1986 et 1987 au même niveau, soit 2 000 000 francs; que la société MSP ayant déclaré, le 17 février 1988, au représentant des créanciers de la société MICMO une créance de 4 915 053 francs représentant les sommes dues pour les années 1986 et 1987, tant au titre de la redevance annuelle de 2 000 000 francs qu'en application des dispositions de l'article 5 du contrat d'exclusivité, cette déclaration a été rejetée comme tardive, après que la société MSP eût réduit le montant de sa créance, pour ces deux années, à la somme de 950 968 francs; qu'invoquant le même article du contrat, la société MSP a réclamé, le 1er mars 1989, le paiement de la somme de 1 415 000 francs correspondant aux ristournes perçues par la société MICMO, au 31 décembre 1988, de la part des fournisseurs, en exécution des contrats de "sponsorisation" de l'équipe France-Compétition; que le 19 avril 1990, la société MSP a assigné la société MICMO, le commissaire à l'exécution de son plan de continuation et le représentant de ses créanciers devant le tribunal de commerce afin que sa créance soit inscrite sur la liste des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, prévue à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause; que le tribunal de commerce ayant accueilli la demande, par un jugement du 12 mars 1991, la société MICMO a fait appel; que la société MSP lui ayant fait délivrer, le 11 septembre 1991, un commandement de payer, la société MICMO a fait opposition et a demandé au tribunal de grande instance d'annuler le commandement; que le 15 mai 1992, la société MSP a assigné devant le tribunal de grande instance la société MICMO, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan pour qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 1 678 190 francs, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts augmentée de dommages-intérêts et de frais irrépétibles; que le tribunal de grande instance, constatant la connexité de ces demandes avec l'instance précédemment engagée devant la cour d'appel, a renvoyé à cette dernière juridiction la connaissance de l'affaire par un jugement du 9 juillet 1992; que la cour d'appel a joint les deux procédures; Sur le premier moyen : Attendu que la société MICMO, le représentant de ses créanciers et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'ils ont opposée à la demande de la société MSP alors, selon le pourvoi, que la demande tendant à l'inscription d'une créance sur la liste visée à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 relative aux créanciers de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 non payés pendant la période d'observation a pour seul objet de conférer à ceux-ci le droit de participer aux distributions de deniers; qu'elle ne tend pas à l'obtention d'un titre exécutoire condamnant le débiteur; qu'en énonçant qu'une telle demande comprenait nécessairement la condamnation en paiement pour en déduire que la demande de condamnation de la société MICMO présentée pour la première fois en cause d'appel n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 61 du décret du 27 décembre 1985; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les créanciers de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 sont admis à poursuivre le paiement de leurs créances exigibles sur le patrimoine du débiteur en redressement judiciaire, et retenu, à bon droit, que la demande initiale d'inscription sur la liste prévue à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 impliquait celle d'obtenir le paiement, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile en déclarant recevable la demande tendant à la condamnation de la société MICMO au paiement dès lors qu'une telle prétention était virtuellement comprise dans la demande soumise aux premiers juges; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu que la société MICMO, le représentant de ses créanciers et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné la société MICMO à payer à la société MSP la somme de 1 678 190 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1989 alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que, pendant les deux premières années d'exécution du contrat, aucune somme qui viendrait s'ajouter à la redevance de 2 000 000 francs annuelle n'avait été versée par la société MICMO; que cette limitation à 2 000 000 francs des sommes dues annuellement par la société MICMO provenait d'une interprétation du contrat à laquelle s'est ralliée la société MSP; que cet accord des parties sur l'interprétation du contrat n'avait pas été limitée par la société MSP à la période d'exécution du contrat correspondant aux années 1986 et 1987; qu'en exigeant néanmoins un nouvel accord de volonté explicite de la part de la société MSP pour que les modalités d'exécution arrêtées pour 1986 et 1987 et acceptées par la société MSP soient applicables pour l'année 1988, la cour d'appel a méconnu la commune intention des parties résultant en particulier de la déclaration de créance motivée par la société MSP du 17 février 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'interprétation du contrat d'exclusivité, à laquelle la cour d'appel a dû procéder en raison de l'ambiguïté de ses termes, exclut la dénaturation alléguée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société MSP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 5 du contratarticle 1134 du Code civilarticle 5 du contrat d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel