Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff620
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que, par traité de concession du 26 avril 1985, la Sodedat 93, société d'économie mixte, a été chargée par la commune de Pierrefitte de la réalisation d'une ZAC; que, dans cette perspective, elle a passé plusieurs marchés avec la Société de construction et de génie civil (SCGC), mandataire d'un groupement d'entreprises, en vue de la construction de logements et de parkings; que la SCGC, estimant avoir subi un préjudice du fait de difficultés rencontrées lors de l'exécution des marchés, a fait assigner la Sodedat devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de désignation d'un expert;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sodedat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son exception d'incompétence du juge judiciaire alors qu'en vertu des dispositions de la convention du 26 avril 1985 entre la commune de Pierrefitte et la société Sodedat 93, celle-ci doit nécessairement être considérée comme ayant agi pour le compte de la commune concédante; que ce mandat tacite résulte de l'objet d'intérêt général des travaux, de leur financement direct et des garanties accordées par la commune, du contrôle de celle-ci sur la réalisation de l'opération, de la remise des ouvrages achevés à la commune en pleine propriété et, en outre, de la référence CCAG des marchés de travaux publics et au Code des marchés publics; qu'en conséquence, les marchés passés par la Sodedat 93 avec la SCGC pour la réalisation des travaux sont des contrats de droit public dont le contentieux échappe à la compétence de l'autorité judicaire ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative et de la loi du 28 Pluviôse An VIII, article 4;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodedat 93, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la Société de construction et génie civile (SCGC), dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judiciaire, M. Yannick X..., reprenant l'instance, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodedat 93, de Me Blanc, avocat de la Société de construction et génie civile (SCGC), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que, par traité de concession du 26 avril 1985, la Sodedat 93, société d'économie mixte, a été chargée par la commune de Pierrefitte de la réalisation d'une ZAC; que, dans cette perspective, elle a passé plusieurs marchés avec la Société de construction et de génie civil (SCGC), mandataire d'un groupement d'entreprises, en vue de la construction de logements et de parkings; que la SCGC, estimant avoir subi un préjudice du fait de difficultés rencontrées lors de l'exécution des marchés, a fait assigner la Sodedat devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de désignation d'un expert; Attendu que la société Sodedat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son exception d'incompétence du juge judiciaire alors qu'en vertu des dispositions de la convention du 26 avril 1985 entre la commune de Pierrefitte et la société Sodedat 93, celle-ci doit nécessairement être considérée comme ayant agi pour le compte de la commune concédante; que ce mandat tacite résulte de l'objet d'intérêt général des travaux, de leur financement direct et des garanties accordées par la commune, du contrôle de celle-ci sur la réalisation de l'opération, de la remise des ouvrages achevés à la commune en pleine propriété et, en outre, de la référence CCAG des marchés de travaux publics et au Code des marchés publics; qu'en conséquence, les marchés passés par la Sodedat 93 avec la SCGC pour la réalisation des travaux sont des contrats de droit public dont le contentieux échappe à la compétence de l'autorité judicaire ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative et de la loi du 28 Pluviôse An VIII, article 4; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la circonstance que les ouvrages achevés devaient être remis à la commune en pleine propriété, a relevé que la Sodedat 93, propriétaire des terrains, était le maître de l'ouvrage dont elle assurait le contrôle alors que la commune se contentait de suivre les travaux, que si l'objet du marché était une opération immobilière déclarée d'utilité publique, il ne relevait pas par nature de l'Etat, que le mode de financement ne pouvait servir de critère, enfin que la référence au CCAG des marchés de travaux publics et au Code des marchés publics était inopérante dès lors que la liberté des conventions permettait l'adoption de clauses de droit administratif; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la Sodedat 93 avait conclu les marchés litigieux pour son propre compte et non pour celui de la commune concédante; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodedat 93, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel