Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff621
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1994) de l'avoir condamnée à verser à M. A... la somme de 100 176,81 francs avec intérêts de droit et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des intérêts et de l'indemnité forfaitaire contractuels, alors, selon le moyen, de première part, qu'en déclarant que l'affirmation de Mme Y... était vraisemblable, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, qu'il appartenait à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de l'assurance étaient réunies; qu'en déclarant que la Banque populaire n'avait pas soutenu que l'indisponibilité de Mme Y... n'était pas de nature à mettre en jeu la garantie de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors de troisième part que dans son article 17, la police souscrite auprès de la compagnie Rhin et Moselle prévoyait la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat du seul fait d'une prime restée impayée après le délai imparti; qu'en refusant d'admettre la résiliation en ce que la lettre du 29 juin 1987 de la banque ne répondait pas aux exigences de l'article L. 133-3 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu la loi des parties; qu'enfin, elle s'est prononcée par des motifs contradictoires en retenant que la résiliation de la garantie avait été évoquée dans la lettre précitée, et en ajoutant que cette lettre ne concernait pas "la garantie de ce prêt";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Jeanine Y... née X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 avril 1979, la Banque populaire de la région économique de Strasbourg a consenti à la société Comptoir de chauffage automatique (CCA), dont Mme Y... était la gérante, un prêt de 160 000 francs; que le contrat stipulait, à titre de garantie, le cautionnement de Mme Y..., une hypothèque sur un immeuble lui appartenant et une assurance groupe-décès-invalidité souscrite par la banque auprès de la compagnie Rhin et Moselle; que la prime relative à cette assurance était incluse dans les échéances du prêt prélevées sur le compte courant de la société ; que le capital prêté est devenu exigible conformément aux stipulations contractuelles lors du prononcé de la liquidation des biens de la société CCA le 2 mai 1987; que ,selon l'état de production au passif de la société CCA, le solde de ce prêt, arrêté au 18 décembre 1986, s'est élevé à la somme de 100 176,81 francs; que M. A..., qui avait, par acte du 6 juillet 1983, acquis l'immeuble grevé de l'hypothèque, a, pour éviter la vente forcée dont il était menacé, payé à la banque la somme précitée, réserve expresse étant faite des droits de cette dernière; qu'il est intervenu à cet effet dans l'instance engagée par la banque contre Mme Y... tendant au paiement de la somme litigieuse augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à compter du 18 décembre 1986 et de l'indemnité forfaitaire de 5 % du capital impayé prévue au contrat; que Mme Y... a opposé qu'elle devait être déchargée de tout paiement en prétendant que la banque qu'elle avait avisée de son incapacité de travail à compter du 12 février 1987 devait faire jouer la garantie souscrite auprès de la compagnie Rhin et Moselle; Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1994) de l'avoir condamnée à verser à M. A... la somme de 100 176,81 francs avec intérêts de droit et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des intérêts et de l'indemnité forfaitaire contractuels, alors, selon le moyen, de première part, qu'en déclarant que l'affirmation de Mme Y... était vraisemblable, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, qu'il appartenait à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de l'assurance étaient réunies; qu'en déclarant que la Banque populaire n'avait pas soutenu que l'indisponibilité de Mme Y... n'était pas de nature à mettre en jeu la garantie de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors de troisième part que dans son article 17, la police souscrite auprès de la compagnie Rhin et Moselle prévoyait la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat du seul fait d'une prime restée impayée après le délai imparti; qu'en refusant d'admettre la résiliation en ce que la lettre du 29 juin 1987 de la banque ne répondait pas aux exigences de l'article L. 133-3 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu la loi des parties; qu'enfin, elle s'est prononcée par des motifs contradictoires en retenant que la résiliation de la garantie avait été évoquée dans la lettre précitée, et en ajoutant que cette lettre ne concernait pas "la garantie de ce prêt"; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... justifiait avoir été en état d'incapacité du 12 février 1987 jusqu'à son admission à l'invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 1988, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les règles de la preuve, dont elle n'a pas inversé la charge, en considérant que l'affirmation faite par l'intéressée, lors de la comparution personnelle des parties, de ce qu'elle avait informé la banque par le dépôt de certificats rendait ce fait vraisemblable dès lors que cette dernière n'avait pas contesté avoir été informée de la situation, qu'elle ne soutenait pas non plus que la nature de l'invalidité ne permettait pas la mise en jeu de la garantie, et, enfin, qu'un autre assureur avait couvert les engagements pris par Mme Y... à l'égard d'un autre organisme; que par ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine et qui ne sont pas dubitatifs, la cour d'appel, sans méconnaitre la loi des parties, a légalement justifié sa décision; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant que critique la dernière branche, le moyen n'est fondé en aucun de ses trois autres griefs; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Mme Z... et M. B...; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, envers Mme Y... née X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel