Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff623
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attenu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 1994) que Mme X..., lors d'un séjour en France en juillet 1984, a acheté du vinaigre fabriqué par la société Tête noire, contenu dans une bouteille en matière plastique fabriquée par la société Bourguignonne d'applications plastiques; que, après un emploi en France, Mme X... l'a remportée en Angleterre; que, s'en étant alors servie à nouveau une première fois, elle l'a ensuite utilisée le 28 septembre 1984 et qu'à cette occasion, elle a été blessée par la projection du vinaigre consécutive à l'explosion de la bouteille sur laquelle elle avait exercé une pression pour faire sortir le liquide; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Bourguignonne d'applications plastiques et la société Tête noire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne peuvent, sans s'expliquer, écarter des débats des éléments de preuve fournis par le demandeur à l'appui de sa prétention, que les rapports d'expertise qu'elle avait fait établir en Angleterre, invoqués par Mme X... et considérés par l'expert désigné par la cour d'appel comme conformes aux règles de l'art, ont conclu à l'existence d'un défaut affectant la bouteille de vinaigre en cause par rapport aux bouteilles similaires habituellement commercialisées en France, et que la cour d'appel ne pouvait éluder ces éléments établissant le défaut de la bouteille litigieuse sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent assigner au rapport d'expertise un sens et une portée que ses termes clairs et précis ne comportaient pas, que l'expert technique français n'a pas pu se prononcer, dans son rapport, sur l'existence ou l'absence d'un défaut de conformité de la bouteille par rapport aux normes de production normalement respectées par la société Bourguignonne d'applications plastiques faute de disposer d'éléments relatifs à la spécification propre aux bouteilles, et qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas, pour se déterminer, retenir que l'expert n'avait relevé aucun défaut de conformité de la bouteille, sans dénaturer le rapport d'expertise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., demeurant 75 B Cranmore Lane, Adelshot Hamshire (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1°/ de la société Bourguignonne d'applications plastiques, dont le siège est ..., 2°/ de la société Tête noire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Bourguignonne d'applications plastiques, de Me de Nervo, avocat de la société Tête noire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attenu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 1994) que Mme X..., lors d'un séjour en France en juillet 1984, a acheté du vinaigre fabriqué par la société Tête noire, contenu dans une bouteille en matière plastique fabriquée par la société Bourguignonne d'applications plastiques; que, après un emploi en France, Mme X... l'a remportée en Angleterre; que, s'en étant alors servie à nouveau une première fois, elle l'a ensuite utilisée le 28 septembre 1984 et qu'à cette occasion, elle a été blessée par la projection du vinaigre consécutive à l'explosion de la bouteille sur laquelle elle avait exercé une pression pour faire sortir le liquide; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Bourguignonne d'applications plastiques et la société Tête noire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne peuvent, sans s'expliquer, écarter des débats des éléments de preuve fournis par le demandeur à l'appui de sa prétention, que les rapports d'expertise qu'elle avait fait établir en Angleterre, invoqués par Mme X... et considérés par l'expert désigné par la cour d'appel comme conformes aux règles de l'art, ont conclu à l'existence d'un défaut affectant la bouteille de vinaigre en cause par rapport aux bouteilles similaires habituellement commercialisées en France, et que la cour d'appel ne pouvait éluder ces éléments établissant le défaut de la bouteille litigieuse sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent assigner au rapport d'expertise un sens et une portée que ses termes clairs et précis ne comportaient pas, que l'expert technique français n'a pas pu se prononcer, dans son rapport, sur l'existence ou l'absence d'un défaut de conformité de la bouteille par rapport aux normes de production normalement respectées par la société Bourguignonne d'applications plastiques faute de disposer d'éléments relatifs à la spécification propre aux bouteilles, et qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas, pour se déterminer, retenir que l'expert n'avait relevé aucun défaut de conformité de la bouteille, sans dénaturer le rapport d'expertise ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas écarté des débats les rapports des experts anglais, mais qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur l'avis qu'ils contenaient, s'est, en rejetant la demande, et sans les éluder, prononcé sur eux; Et attendu que la cour d'appel, qui retient que la cause de l'explosion est consécutive à une pression excessive sur les parois de la bouteille pour en extraire le liquide sans modification préalable du bouchon obturateur, n'a pas dénaturé le rapport en relevant que l'expert judiciaire, qui a examiné la bouteille litigieuse, n'a constaté l'existence d'aucun défaut ou d'aucun vice susceptible de la rendre dangereuse; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir considéré qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché aux sociétés défenderesses, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de réglementation relative à l'étiquetage et au conditionnement des bouteilles de vinaigre, le fabricant et le distributeur doivent, au titre de leur obligation générale d'information, fournir à l'utilisateur tous les renseignements indispensables à son usage et notamment l'avertir de toutes les précautions à prendre, qu'en omettant d'apposer une notice explicative à cet effet sur la bouteille, les sociétés ont commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par Mme X..., et qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'aucun défaut d'information n'était reprochable ni au fabricant, ni au distributeur, sans violer l'article 1135 du Code civil; alors que, d'autre part, le défaut d'information sur les conditions d'emploi d'une bouteille de vinaigre et les précautions à prendre prive l'utilisateur du moyen d'en faire un usage correct, conforme à sa destination, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'inexécution de l'obligation d'information par le fabricant et le distributeur n'avait pas empêché Mme X... d'exercer sur la bouteille la pression -qu'on ne saurait considérer comme un usage anormal- qui a précédé l'explosion litigieuse, et que, faute de cette recherche nécessaire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil; Mais attendu que si, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X... a invoqué une contravention à la directive CEE n 79-112 relative à l'étiquetage, au décret du 7 décembre 1984 et à l'arrêté du 21 mars 1985, moyen dont elle a été déboutée, ces textes n'étant pas applicables à l'espèce, elle n'a pas invoqué un défaut général d'information ; que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tête noire formée sur le fondement de ce texte; Condamne Mme X..., envers la société Bourguignonne d'applications plastiques et la société Tête noire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel