Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff624
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après des débats qui ne se sont pas déroulés en audience publique; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que, dans la formule arithmétique destinée au calcul de la récompense qui lui était due par la communauté, le diviseur devait correspondre au prix de vente de la maison de Brecht (325 000 francs), et non au prix d'achat de l'immeuble commun sis à Gras (225 000 francs) comme il le proposait, alors, selon le moyen, qu'en procédant par voie de simple affirmation dépourvue de toute justification du choix du diviseur retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'indivision une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, qu'une indemnité n'est due par l'un des époux en raison de l'occupation privative d'un bien commun qu'à compter du jour où la décision de divorce est devenue irrévocable, ce qui met fin au devoir de secours ; qu'en statuant en l'espèce comme s'il s'était agi d'une indivision ordinaire, sans rechercher si la persistance du devoir de secours entre époux, qui est réciproque, ne justifiait pas une occupation gratuite par le mari de l'ancien domicile conjugal abandonné par la femme volontairement, et ce jusqu'au jour où la décision de divorce serait devenue irrévocable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 212 et 815-9 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Denise Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés le 20 juillet 1973, sans contrat préalable; que, selon acte notarié du 26 octobre 1979, ils ont acheté à Gras (Ardèche) une ancienne ferme, dont ils ont fait leur résidence principale; que, par acte notarié du 14 décembre 1979, le mari a vendu, moyennant le prix de 1 950 000 francs belges (soit 325 000 francs français), un immeuble sis à Brecht (Belgique), qu'il avait acquis avant le mariage; que, le 10 février 1987, un jugement a prononcé le divorce des époux; que, le 16 juin 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué a ordonné la licitation de la maison de Gras, qualifiée de bien commun, dit que la communauté devait récompense au mari de ses apports personnels dans l'immeuble de Brecht auquel la propriété de Gras avait été "substituée" sans déclaration de remploi, et condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation à compter de janvier 1986, point de départ de sa jouissance privative de l'ancien domicile conjugal; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après des débats qui ne se sont pas déroulés en audience publique; Mais attendu que la nullité fondée sur l'inobservation des dispositions relatives à la publicité des débats devant être invoquée, selon l'article 446, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, avant leur clôture, le moyen tiré de cette nullité est irrecevable, faute par le demandeur au pourvoi d'avoir justifié qu'il ait été ainsi procédé; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir attribué à la communauté, à titre de récompense, l'intégralité de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble de Brecht, alors, selon le moyen, que la juridiction du second degré se trouvait saisie par M. X... de conclusions faisant valoir que les factures versées aux débats par Mme Y... représentaient une somme de 118 014 francs belges, laquelle était nettement insuffisante pour la rénovation d'une maison; qu'en affirmant néanmoins que la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble de Brecht était due aux travaux importants effectués par la communauté sur cet immeuble, en faisant à cet égard une référence d'ordre général aux documents produits dont elle n'a pas analysé la teneur, et en s'abstenant, en outre, de rechercher si ces travaux, dont elle n'a pas davantage énoncé le montant, étaient d'une importance telle qu'elle pouvait justifier la plus-value litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1437 et 1469 du Code civil, et n'a pas non plus répondu aux conclusions de M. X..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé après étude, non seulement des factures produites, mais également de bons de commande et de livraison, d'attestations de témoins, et d'une lettre de notaire, que la plus-value litigieuse était exclusivement imputable à la fourniture par la communauté de deniers destinés à l'exécution de travaux importants; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes; que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que, dans la formule arithmétique destinée au calcul de la récompense qui lui était due par la communauté, le diviseur devait correspondre au prix de vente de la maison de Brecht (325 000 francs), et non au prix d'achat de l'immeuble commun sis à Gras (225 000 francs) comme il le proposait, alors, selon le moyen, qu'en procédant par voie de simple affirmation dépourvue de toute justification du choix du diviseur retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant précisé que, dans la formule arithmétique retenue, le diviseur "c.g." correspondait au coût global de l'investissement, c'est-à-dire au prix de vente de l'immeuble de Brecht, et non au prix d'achat de l'immeuble commun sis à Gras contrairement à ce que demandait M. X..., la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; que le troisième moyen ne peut donc être retenu; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'indivision une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, qu'une indemnité n'est due par l'un des époux en raison de l'occupation privative d'un bien commun qu'à compter du jour où la décision de divorce est devenue irrévocable, ce qui met fin au devoir de secours ; qu'en statuant en l'espèce comme s'il s'était agi d'une indivision ordinaire, sans rechercher si la persistance du devoir de secours entre époux, qui est réciproque, ne justifiait pas une occupation gratuite par le mari de l'ancien domicile conjugal abandonné par la femme volontairement, et ce jusqu'au jour où la décision de divorce serait devenue irrévocable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 212 et 815-9 du Code civil; Mais attendu que la juridiction du second degré qui n'avait pas à rechercher d'office, en l'absence de conclusions de M. X... sur ce point, si la jouissance du domicile conjugal lui avait été laissée en exécution du devoir de secours incombant à Mme Y..., a condamné à bon droit le mari à payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation à partir de janvier 1986, point de départ de la jouissance privative; que le quatrième moyen ne peut davantage être retenu; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel