Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff626
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le quatrième moyen, réunis : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi, alors que, d'une première part, en se fondant, pour qualifier le sinistre d'incapacité temporaire de travail, sur la constatation initiale des docteurs Jacquin et Chiozza, dont elle relève par ailleurs qu'il n'étaient pas qualifiés pour déterminer le risque pour n'être pas "médecins des gens de mer", la cour d'appel aurait, en se déterminant par voie de contradiction de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'une deuxième part, en retenant l'existence d'une incapacité temporaire de travail, dont le contrat exigeait (art.19) qu'elle fût tout à la fois "complète et continue", sans constater aucunement, en fait, que l'inaptitude à la navigation était complète et continue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en retenant l'existence d' une incapacité temporaire de travail qui aurait privé le salarié de toutes ressources et de couverture sociale, tout en relevant que l'assuré travaillait pour le compte d'une compagnie de navigation maritime étrangère, la cour d'appel, se déterminant de nouveau par voie de contradiction de motifs, aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, enfin, en retenant cumulativement que l'assuré avait été pendant quatre ans sans ressources ni couverture sociale, ni indemnité de chômage et que pendant ce laps de temps, il travaillait pour le compte d'une compagnie de navigation maritime étrangère, la cour d'appel, qui se serait prononcée sur la base de motifs contradictoires, aurait privé sa décision de motifs en violation du même texte; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en déclarant que les parties ne discutent pas le montant de l'indemnité journalière due à l'assuré, soit 1 212,40 francs quand c'est le montant du salaire journalier de 1 212,40 francs servant de base au calcul de l'indemnité qui était accepté selon les termes mêmes de la demande de l'assuré et du calcul opéré par les premiers juges, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en fixant l'indemnité journalière à 100 % du traitement journalier de base, soit 1 212,40 francs la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle du Mans, assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Mutuelle du Mans, assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., officier de la marine marchande, a souscrit, en juin 1986, auprès des Mutuelles du Mans, un contrat de prévoyance couvrant les risques d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité , de décès et d'interdiction de naviguer; qu'à la suite d'un examen médical du 20 février 1987, il a été déclaré inapte à la navigation en raison d'une acuité visuelle insuffisante, avant d'être de nouveau déclaré apte par des certificats médicaux des 11 et 16 janvier 1991; que l'assureur ayant entretemps refusé de prendre en charge, comme incapacité temporaire de travail, l'inaptitude à la navigation qui l'avait frappé, M. X... l'a assigné en paiement des prestations contractuelles auxquelles il estimait avoir droit; que l'arrêt attaqué a condamné les Mutuelles du Mans au paiement d'une somme de 1 327 578 francs, avec intérêts à courir au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 23 mars 1987, ainsi qu'à 20 000 francs de dommages-intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le quatrième moyen, réunis : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi, alors que, d'une première part, en se fondant, pour qualifier le sinistre d'incapacité temporaire de travail, sur la constatation initiale des docteurs Jacquin et Chiozza, dont elle relève par ailleurs qu'il n'étaient pas qualifiés pour déterminer le risque pour n'être pas "médecins des gens de mer", la cour d'appel aurait, en se déterminant par voie de contradiction de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'une deuxième part, en retenant l'existence d'une incapacité temporaire de travail, dont le contrat exigeait (art.19) qu'elle fût tout à la fois "complète et continue", sans constater aucunement, en fait, que l'inaptitude à la navigation était complète et continue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en retenant l'existence d' une incapacité temporaire de travail qui aurait privé le salarié de toutes ressources et de couverture sociale, tout en relevant que l'assuré travaillait pour le compte d'une compagnie de navigation maritime étrangère, la cour d'appel, se déterminant de nouveau par voie de contradiction de motifs, aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, enfin, en retenant cumulativement que l'assuré avait été pendant quatre ans sans ressources ni couverture sociale, ni indemnité de chômage et que pendant ce laps de temps, il travaillait pour le compte d'une compagnie de navigation maritime étrangère, la cour d'appel, qui se serait prononcée sur la base de motifs contradictoires, aurait privé sa décision de motifs en violation du même texte; Mais attendu, d'abord, que, pour admettre l'incapacité temporaire de l'assuré, l'arrêt constate, d'une part, l'inaptitude de M. X... à naviguer, résultant d'un certificat médical du 20 février 1987 qui ne la spécifiait pas comme définitive, suivie de la cessation de ses fonctions à compter de cette date, et, d'autre part, la restauration ultérieure de son aptitude à la navigation en vertu de certificats médicaux des 11 et 16 janvier 1991; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision; qu'ensuite, l'arrêt ne relève pas que M. X... ait travaillé pour une compagnie de navigation étrangère pendant sa période d'inaptitude à la navigation; qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui est mal fondé en ses deux premières branches et qui manque en fait en sa troisième branche, et le quatrième moyen, qui manque pareillement en fait, ne peuvent être accueillis; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en déclarant que les parties ne discutent pas le montant de l'indemnité journalière due à l'assuré, soit 1 212,40 francs quand c'est le montant du salaire journalier de 1 212,40 francs servant de base au calcul de l'indemnité qui était accepté selon les termes mêmes de la demande de l'assuré et du calcul opéré par les premiers juges, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en fixant l'indemnité journalière à 100 % du traitement journalier de base, soit 1 212,40 francs la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable; Mais, sur la troisième branche du deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les Mutuelles du Mans au paiement d'une somme de 1 327 578 francs en principal, la cour d'appel , tout en relevant que l'article 20 de la police stipule que le service des prestations prend effet à compter du 31e jour qui suit la constatation médicale de l'arrêt de travail, énonce que l'assuré a contractuellement droit à un tel versement du 23 mars 1987 au 23 mars 1990, soit pendant 1095 jours; Attendu cependant que l'article 20 de la police stipulait que l'indemnité était versée "à compter du 31e jour d'arrêt... et au plus tard, jusqu'au 1095e jour du même arrêt"; que la cour d'appel a ainsi méconnu la convention des parties et violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992; Attendu que, pour condamner les Mutuelles du Mans au paiement des prestations contractuelles avec intérêts légaux à compter du 23 mars 1987, la cour d'appel énonce que son arrêt est déclaratif et non constitutif de droit; Attendu, cependant, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts légaux pour retard dans l'exécution ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer, sauf dans le cas où la loi les fait courir de plein droit; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Mutuelle du Mans à payer à M. Jacques X... la somme de 1 327 578 francs avec intérêts à courir au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 23 mars 1987, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne M. X..., envers la société La Mutuelle du Mans, assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance de personnes
Référence
613722a1cd580146773ff626
Données disponibles
- Texte intégral