Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff628
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1993), que, par jugement du 6 juillet 1989, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux J.-B. et condamné M. J. à verser à Mme B., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 5 000 francs, pendant une durée maximum de cinq ans ; que, sur appel de Mme B., limité aux seules dispositions relatives à la prescription compensatoire, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 12 février 1991, a fixé la rente au même montant mais dit qu'elle serait versée pendant douze ans; que Mme B. ayant à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt confirmatif, fixé à 400 000 francs le montant dû à ce titre par M. J.;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. J. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'action "de in rem verso" est irrecevable lorsqu'il résulte du jugement de divorce qu'il prend en compte, en vue de l'évaluation de la prestation compensatoire, l'appauvrissement résultant, pour le bénéficiaire de cette prestation, de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien conjoint; que, dès lors, en négligeant de rechercher si un tel appauvrissement n'avait pas été pris en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas davantage recherché si la somme de 400 000 francs allouée à Mme B. représentait la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement; alors, en outre, qu'en allouant la somme forfaitaire de 400 000 francs à l'ex-épouse sans préciser la date à laquelle il s'est placé pour se livrer à cette évaluation, l'arrêt attaqué est, à nouveau, dépourvu de base légale; alors, au surplus, que la cour d'appel a pris en considération la période de 1980 à 1985 sans répondre aux conclusions de M. J. faisant valoir que son activité professionnelle avait commencé en 1982; alors, enfin, qu'en retenant que M. J. avait embauché un employé après le départ de Mme B., ce que le demandeur au pourvoi contestait formellement, la cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François J., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par cour d'appel de Toulouse (1ere chambre), au profit de Mme Nicole B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. J., de Me Choucroy, avocat de Mme B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1993), que, par jugement du 6 juillet 1989, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux J.-B. et condamné M. J. à verser à Mme B., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 5 000 francs, pendant une durée maximum de cinq ans ; que, sur appel de Mme B., limité aux seules dispositions relatives à la prescription compensatoire, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 12 février 1991, a fixé la rente au même montant mais dit qu'elle serait versée pendant douze ans; que Mme B. ayant à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt confirmatif, fixé à 400 000 francs le montant dû à ce titre par M. J.; Attendu que M. J. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'action "de in rem verso" est irrecevable lorsqu'il résulte du jugement de divorce qu'il prend en compte, en vue de l'évaluation de la prestation compensatoire, l'appauvrissement résultant, pour le bénéficiaire de cette prestation, de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien conjoint; que, dès lors, en négligeant de rechercher si un tel appauvrissement n'avait pas été pris en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas davantage recherché si la somme de 400 000 francs allouée à Mme B. représentait la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement; alors, en outre, qu'en allouant la somme forfaitaire de 400 000 francs à l'ex-épouse sans préciser la date à laquelle il s'est placé pour se livrer à cette évaluation, l'arrêt attaqué est, à nouveau, dépourvu de base légale; alors, au surplus, que la cour d'appel a pris en considération la période de 1980 à 1985 sans répondre aux conclusions de M. J. faisant valoir que son activité professionnelle avait commencé en 1982; alors, enfin, qu'en retenant que M. J. avait embauché un employé après le départ de Mme B., ce que le demandeur au pourvoi contestait formellement, la cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 12 février 1991 que, si Mme B. a invoqué dans les conclusions d'appel de son jugement de divorce, parmi d'autres arguments, la collaboration qu'elle avait apportée à l'activité professionnelle de son mari, la cour d'appel n'a pas pris en compte cet élément dans l'évaluation de la prestation compensatoire dont l'ex-épouse demandait l'augmentation; Attendu, de seconde part, que la cour d'appel a fixé le montant de la somme qu'elle a allouée à Mme B. par référence au salaire que M. J. aurait dû verser à un employé si son ex-épouse ne lui avait pas apporté l'aide constatée par l'arrêt, ce qui impliquait que l'enrichissement du mari ne pouvait être inférieur à cette somme; Attendu, de troisième part, que les premiers juges n'ayant pas précisé la date à laquelle il se plaçaient pour apprécier l'appauvrissement de Mme B., le demandeur au pourvoi, qui n'a pas critiqué cette omission dans ses conclusions d'appel, n'est pas recevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation; Attendu que la quatrième branche du moyen se borne à critiquer des motifs de pur fait énoncés par l'arrêt attaqué; Attendu que la dernière branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt qui, après avoir constaté souverainement que Mme B. collaborait à l'activité professionnelle de son époux, a évalué la participation de l'intéressée à l'enrichissement de son mari par référence au salaire qu'il aurait dû verser à un employé; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans les autres; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- enrichissement sans cause
Référence
613722a1cd580146773ff628
Données disponibles
- Texte intégral