Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff62a
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Coreda, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie La France, dont le siège est 18, place Louis Pradel, 69001 Lyon, 3°/ de M. X..., demeurant ..., 4°/ de la compagnie La Prévoyance accidents, dont le siège est 22, place Carnot, 69002 Lyon, 5°/ de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, de Me Cossa, avocat de la société Coreda et de la compagnie La France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de Me Ricard, avocat de M. X... et de la compagnie La Prévoyance accidents, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union des assurances de Paris et la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon se sont pourvues le 6 janvier 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon, à leur préjudice et au profit de la société Coreda, de la compagnie La France, de M. X..., de la compagnie La Prévoyance accidents et de la compagnie Rhin et Moselle; Qu'à la date du 3 octobre 1995, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que les défendeurs ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté des demandes de paiement par l'Union des assurances de Paris et la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon de différentes sommes, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Union des assurances de Paris et à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon de leur désistement; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) et la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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