Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff62d
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la mineure Aurore X... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) n'ont pas contesté devoir réparer les conséquences, son père agissant en son propre nom et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille et sa mère ont assigné ceux-ci ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en réparation du préjudice subi; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait les modalités du versement de la rente due à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne alors que la rente calculée en fonction du préjudice évalué à la date de la décision ne peut faire l'objet d'une revalorisation rétroactive qu'en décidant que la rente attribuée à la victime au titre de la tierce personne serait versée selon les modalités retenues par le jugement déféré qui avait fixé à la date du ler juillet 1988 son indexation, la cour d'appel aurait fait rétroagir la revalorisation à une date antérieure à sa décision, méconnaissant ainsi le principe susvisé et violant les dispositions du décret du 20 février 1975 prises en application de la loi du 27 décembre 1974 et, partant, celles de l'article 1382 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est 79038 Chaban de Chauray, Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Maurice X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de ses filles mineures : Aurore, née le 15 mai 1977 et Aurélie, née le 31 mars 1979 à Saint-Germain-en-Laye, 2°/ de Mme Monique Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAAF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, et de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué que la mineure Aurore X... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) n'ont pas contesté devoir réparer les conséquences, son père agissant en son propre nom et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille et sa mère ont assigné ceux-ci ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en réparation du préjudice subi; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait les modalités du versement de la rente due à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne alors que la rente calculée en fonction du préjudice évalué à la date de la décision ne peut faire l'objet d'une revalorisation rétroactive qu'en décidant que la rente attribuée à la victime au titre de la tierce personne serait versée selon les modalités retenues par le jugement déféré qui avait fixé à la date du ler juillet 1988 son indexation, la cour d'appel aurait fait rétroagir la revalorisation à une date antérieure à sa décision, méconnaissant ainsi le principe susvisé et violant les dispositions du décret du 20 février 1975 prises en application de la loi du 27 décembre 1974 et, partant, celles de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt en retenant la date du 1er juillet 1988 fixée par les premiers juges comme point de départ de la rente n'a pas fait rétroagir la revalorisation de cette rente à une date antérieure à sa décision qui était confirmative sur ce point; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et la MAAF à verser 100 000 francs à M. et Mme X... sans motiver cette disposition; En quoi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. Y... et de la MAAF au versement de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée; Condamne M. et Mme X... et la CPAM des Yvelines, envers M. Y... et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel