Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff62e
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 1994), que, suivant acte sous seing privé du 17 octobre 1989, la société Refledor a cédé aux époux Z... le droit au bail d'un fonds de commerce sous plusieurs conditions suspensives, dont celle de l'autorisation par le propriétaire de la cession du bail pour l'exercice de "tous commerces" et celle de l'obtention par les cessionnaires du transfert à leur profit d'un prêt souscrit par la société Refledor auprès de la Société générale; qu'il était stipulé que ces conditions devraient être réalisées au plus tard le 15 novembre 1989 et qu'à défaut, la convention serait considérée comme nulle et les parties déliées de leurs engagements; que, sur sommation des époux Z..., la société Refledor a refusé de signer l'acte authentique et que, par acte du 27 mars 1990, elle a cédé le droit au bail à Mme X...; que les époux Z... ont assigné la société Refledor en réalisation forcée de la vente à leur profit; Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer caduc l'acte du 17 octobre 1989, l'arrêt retient que la condition de l'autorisation d'exercer "tout commerce" n'était pas réalisée le 15 novembre 1989, que les époux Z..., qui semblent imputer à faute à la société Refledor le refus opposé par la propriétaire, Mme B..., n'apportent aucune précision de nature à caractériser une faute de la cédante et que le constat de la non-réalisation de cette faute, qui est suffisant pour entraîner la caducité de l'acte de vente, rend sans objet toute argumentation sur la réalisation d'une ou plusieurs autres conditions;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Z..., 2°/ Mme Christiane C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société Refledor, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, M. Patrick Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Refledor, dont le siège est centre commercial Saint-Sébastien, bijouterie "Pierre A...", 54000 Nancy, 2°/ de Mme Ghislaine X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marcelle B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, M. Nivôse, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Refledor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1178 du Code civil ; Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 1994), que, suivant acte sous seing privé du 17 octobre 1989, la société Refledor a cédé aux époux Z... le droit au bail d'un fonds de commerce sous plusieurs conditions suspensives, dont celle de l'autorisation par le propriétaire de la cession du bail pour l'exercice de "tous commerces" et celle de l'obtention par les cessionnaires du transfert à leur profit d'un prêt souscrit par la société Refledor auprès de la Société générale; qu'il était stipulé que ces conditions devraient être réalisées au plus tard le 15 novembre 1989 et qu'à défaut, la convention serait considérée comme nulle et les parties déliées de leurs engagements; que, sur sommation des époux Z..., la société Refledor a refusé de signer l'acte authentique et que, par acte du 27 mars 1990, elle a cédé le droit au bail à Mme X...; que les époux Z... ont assigné la société Refledor en réalisation forcée de la vente à leur profit; Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer caduc l'acte du 17 octobre 1989, l'arrêt retient que la condition de l'autorisation d'exercer "tout commerce" n'était pas réalisée le 15 novembre 1989, que les époux Z..., qui semblent imputer à faute à la société Refledor le refus opposé par la propriétaire, Mme B..., n'apportent aucune précision de nature à caractériser une faute de la cédante et que le constat de la non-réalisation de cette faute, qui est suffisant pour entraîner la caducité de l'acte de vente, rend sans objet toute argumentation sur la réalisation d'une ou plusieurs autres conditions; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme B... avait fait connaître au notaire chargé de la vente son opposition à la cession du droit au bail et à la modification de l'objet de celui-ci, "au motif" que la société Refledor n'avait pas payé le loyer du troisième trimestre 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613722a1cd580146773ff62e
Données disponibles
- Texte intégral