Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff630
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 1994), que par acte du 13 avril 1977, M. C... a acquis des époux X..., un immeuble au prix de 180 000 francs suisses, dont 90 000 francs payés hors la vue du notaire, le solde devant être réglé au moyen d'un prêt; que, par acte authentique du même jour, M. C... a déclaré que l'immeuble était acquis pour le compte de la société Alontex, représentée par M. Z..., lequel acceptait cette déclaration de command; que M. C... n'ayant pas été remboursé de la somme qu'il avait avancée, a assigné M. Kaufmann et la société Alontex en nullité de la déclaration de command; que M. Kaufmann étant décédé, l'action a été reprise contre ses héritiers;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que la déclaration de command doit être réalisée au mêmes conditions que le contrat passé entre le vendeur et le commandé, cette similitude étant indispensable pour que l'opération soit considérée comme un seul acte juridique; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des actes en cause que la vente stipulait que, la moitié du prix ayant été payée avant la signature de l'acte, l'acquéreur n'avait qu'à en régler le solde, seule obligation qui lui incombait en exécution de l'acte de vente; que, cependant, toujours d'après les juges du fond, la déclaration de commande obligeait l'acquéreur substitué à payer la totalité du prix; que les conditions de réalisation des deux actes n'étaient pas identiques et qu'ainsi la déclaration de command était nulle et ne pouvait produire effet; qu'en le déclarant valable, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1134 et 1582 du Code civil; 2°) que le défaut de paiement à l'acquéreur primitif des montants réglés par lui avant la signature de l'acte de vente, conséquence de la non concordance des deux actes, ne constituait pas la cause de la nullité de la déclaration, aucune disposition de ces actes, tels qu'analysés par les juges du fond, ne contenant une obligation de remboursement à la charge du bénéficiaire de la déclaration; que l'on ignore d'où la cour d'appel a déduit cette obligation; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, est dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1582 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alphonse C..., demeurant Apfhalterstrasse 13, 4132 Muttenz (Suisse), ci-devant et actuellement Talackerstrasse 13, 4106 Therwil/Bale (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse Kaufmann, demeurant Birkenweg 8, 7888 Rheinfelden (Suisse), veuve de M. Karl Kaufmann, 2°/ de M. Thomas A..., demeurant Weissdornweg 594, Wallach (Suisse), fils de M. Kaufmann, 3°/ de M. Raoul B..., demeurant Limmattalstrasse 127, 8049 Zurich (Suisse), fils de M. Kaufmann, 4°/ de la société Alontex Aktion Gesellschaft, dont le siège est Guterstrasse 300, 4063 Basel (Suisse), 5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Goetschy et associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de M. A..., de M. B... et de la société Alontex Aktion Gesellschaft, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Goetschy et associés; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 1994), que par acte du 13 avril 1977, M. C... a acquis des époux X..., un immeuble au prix de 180 000 francs suisses, dont 90 000 francs payés hors la vue du notaire, le solde devant être réglé au moyen d'un prêt; que, par acte authentique du même jour, M. C... a déclaré que l'immeuble était acquis pour le compte de la société Alontex, représentée par M. Z..., lequel acceptait cette déclaration de command; que M. C... n'ayant pas été remboursé de la somme qu'il avait avancée, a assigné M. Kaufmann et la société Alontex en nullité de la déclaration de command; que M. Kaufmann étant décédé, l'action a été reprise contre ses héritiers; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que la déclaration de command doit être réalisée au mêmes conditions que le contrat passé entre le vendeur et le commandé, cette similitude étant indispensable pour que l'opération soit considérée comme un seul acte juridique; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des actes en cause que la vente stipulait que, la moitié du prix ayant été payée avant la signature de l'acte, l'acquéreur n'avait qu'à en régler le solde, seule obligation qui lui incombait en exécution de l'acte de vente; que, cependant, toujours d'après les juges du fond, la déclaration de commande obligeait l'acquéreur substitué à payer la totalité du prix; que les conditions de réalisation des deux actes n'étaient pas identiques et qu'ainsi la déclaration de command était nulle et ne pouvait produire effet; qu'en le déclarant valable, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1134 et 1582 du Code civil; 2°) que le défaut de paiement à l'acquéreur primitif des montants réglés par lui avant la signature de l'acte de vente, conséquence de la non concordance des deux actes, ne constituait pas la cause de la nullité de la déclaration, aucune disposition de ces actes, tels qu'analysés par les juges du fond, ne contenant une obligation de remboursement à la charge du bénéficiaire de la déclaration; que l'on ignore d'où la cour d'appel a déduit cette obligation; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, est dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1582 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Kaufmann avait déclaré, après avoir pris connaissance du contrat de vente passé entre M. C... et les tiers, obliger la société Alontex qu'il représentait au paiement du prix, au service des intérêts éventuellement dus et à l'exécution de toutes les charges et conditions de la vente de manière à ce que M. C... ne soit jamais inquiété ni recherché au sujet de cette acquisition et que M. Kaufmann avait soumis à cet effet, la société qu'il représentait à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'existait aucune différence entre les conditions de la vente et celles acceptées par M. Kaufmann et justement déduit de l'acceptation du paiement du prix de vente par celui-ci, qu'il s'était par là-même obligé à rembourser la partie du prix avancé par M. C...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- vente
Référence
613722a1cd580146773ff630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel