Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff635
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 1994), que la société Gestel, propriétaire de bovins, les a donnés à bail à M. X..., exerçant au domaine de Boulieu; qu'une épizootie ayant nécessité l'abattage de plusieurs bêtes, la société Gestel et M. Y..., mandataire-liquidateur de M. X..., se sont prétendus l'un et l'autre créanciers des indemnités d'assurance dues à ce titre;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution définitive des indemnités à la société Gestel, alors, selon le moyen, "1° / qu'il résulte des articles 1804 et 1810, alinéa 2, du Code civil, que la perte partielle du cheptel par cas fortuit est supportée en commun par le bailleur et le preneur; qu'il y a donc lieu en pareil cas à partage par moitié des indemnités d'assurance; qu'en attribuant à la société Gestel, bailleur, la totalité des indemnités d'assurances versées à la suite de la perte d'une partie du bétail consécutive à une épidémie de leucose, ce qui revenait à faire supporter au preneur la totalité des pertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 2° / que, c'est dans le respect de ces principes qu'il était stipulé à l'article 4 du bail litigieux que "le produit des ventes et des indemnités d'assurance en cas de perte de ces produits sera partagé par moitié entre le preneur et la société Locowtel, ès qualités", aujourd'hui société Gestel, bailleur; qu'en considérant que ces stipulations étaient exclusives de tout partage d'indemnités en l'absence de "produits" dont le preneur puisse se prétendre propriétaire après renouvellement du cheptel, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 3° / qu'en s'en remettant totalement, pour constater l'absence de produit susceptible de faire l'objet d'un partage d'indemnités d'assurances, aux conclusions de l'expert judiciaire, sans répondre aux critiques dont celles-ci faisaient l'objet concernant des éléments déterminants du calcul du croît exigible, qui ne pouvait porter que sur des génisses gestantes, hors les années 1985 à 1987 durant lesquelles, par suite de leucose, le troupeau a été gelé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (10e chambre), au profit de la société Gestel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gestel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 1994), que la société Gestel, propriétaire de bovins, les a donnés à bail à M. X..., exerçant au domaine de Boulieu; qu'une épizootie ayant nécessité l'abattage de plusieurs bêtes, la société Gestel et M. Y..., mandataire-liquidateur de M. X..., se sont prétendus l'un et l'autre créanciers des indemnités d'assurance dues à ce titre; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution définitive des indemnités à la société Gestel, alors, selon le moyen, "1° / qu'il résulte des articles 1804 et 1810, alinéa 2, du Code civil, que la perte partielle du cheptel par cas fortuit est supportée en commun par le bailleur et le preneur; qu'il y a donc lieu en pareil cas à partage par moitié des indemnités d'assurance; qu'en attribuant à la société Gestel, bailleur, la totalité des indemnités d'assurances versées à la suite de la perte d'une partie du bétail consécutive à une épidémie de leucose, ce qui revenait à faire supporter au preneur la totalité des pertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 2° / que, c'est dans le respect de ces principes qu'il était stipulé à l'article 4 du bail litigieux que "le produit des ventes et des indemnités d'assurance en cas de perte de ces produits sera partagé par moitié entre le preneur et la société Locowtel, ès qualités", aujourd'hui société Gestel, bailleur; qu'en considérant que ces stipulations étaient exclusives de tout partage d'indemnités en l'absence de "produits" dont le preneur puisse se prétendre propriétaire après renouvellement du cheptel, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 3° / qu'en s'en remettant totalement, pour constater l'absence de produit susceptible de faire l'objet d'un partage d'indemnités d'assurances, aux conclusions de l'expert judiciaire, sans répondre aux critiques dont celles-ci faisaient l'objet concernant des éléments déterminants du calcul du croît exigible, qui ne pouvait porter que sur des génisses gestantes, hors les années 1985 à 1987 durant lesquelles, par suite de leucose, le troupeau a été gelé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, qu'il résultait de l'article 4 du bail qu'il n'y aurait lieu à partage des indemnités au titre de la descendance qu'après le renouvellement du troupeau, et constaté, selon les conclusions de l'expert, qu'à la fin de 1987, le domaine de Boulieu devrait à la société Gestel plus de vaches qu'il n'en possédait au titre du renouvellement du troupeau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que M. X... ne possédait pas de produit qui pût faire l'objet d'un partage d'indemnité d'assurance; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Gestel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel