Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff636
- Date
- 17 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 avril 1994), que les époux Y..., preneurs à bail, selon contrat renouvelé en 1975, avec effet du 1er octobre 1973, de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., ont délivré congé en 1976, puis cédé leur bail aux époux A... ; qu'invoquant le défaut d'exploitation, le fait que le congé avait été donné par lettre et l'irrégularité de la cession, M. X... a refusé le renouvellement à compter du 1er octobre 1982, et demandé l'expulsion des époux A... ; qu'après diverses procédures portant sur la nature du bail et la régularité du congé ainsi que de la cession, les époux A... ont demandé le paiement d'une indemnité d'éviction;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que, par arrêts rendus respectivement le 29 avril 1986 et le 17 juillet 1971, le premier statuant sur la compétence et le second sur la poursuite du contrat de bail au-delà du congé donné et de la cession du bail, la Cour de Cassation a définitivement jugé que le bail consenti aux époux Z... avait un caractère commercial; que le congé donné ne respectait pas les formes et délais prévus par le décret du 30 septembre 1953; qu'il n'avait pas interrompu, en 1976, ce bail et que la cession de bail avait été valablement consentie aux époux B... ; qu'il ne se déduisait nullement de ces décisions que le congé donné était privé d'effet en ce qu'il s'opposait au droit à renouvellement du locataire à la fin du bail, soit le 30 septembre 1982; qu'en se fondant sur ces décisions pour énoncer que M. X... ne peut pas se prévaloir du congé donné, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; 2°) que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... se prévalait du congé donné pour en déduire l'absence de tout droit à renouvellement sans, pour autant, nier tant l'existence que la nature du bail commercial cédé aux consorts B...; qu'en rejetant les moyens de M. X... du fait qu'il ne pouvait remettre en question l'existence et la nature du bail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du bailleur, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas; qu'en l'espèce, les époux Z... ont cessé d'exploiter tout fonds de commerce en juillet 1975, situation qui s'est poursuivie au-delà du renouvellement de leur bail, le 10 octobre 1975 jusqu'à la cession de celui-ci, par acte du 10 janvier 1978; qu'il s'en déduisait qu'en tout état de cause, le bailleur pouvait se prévaloir de la cessation d'exploitation commerciale par le locataire postérieurement au renouvellement de son bail; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait s'opposer à la demande de renouvellement du bail, motif pris de la cessation d'exploitation, dès lors qu'il avait consenti un tel renouvellement en 1975, postérieurement à la cessation d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Francis A..., demeurant ..., résidence Ophélia, appartement 2, 34200 Sète, 2°/ de Mme Jamila C... divorcée A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de Mme C... divorcée A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 avril 1994), que les époux Y..., preneurs à bail, selon contrat renouvelé en 1975, avec effet du 1er octobre 1973, de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., ont délivré congé en 1976, puis cédé leur bail aux époux A... ; qu'invoquant le défaut d'exploitation, le fait que le congé avait été donné par lettre et l'irrégularité de la cession, M. X... a refusé le renouvellement à compter du 1er octobre 1982, et demandé l'expulsion des époux A... ; qu'après diverses procédures portant sur la nature du bail et la régularité du congé ainsi que de la cession, les époux A... ont demandé le paiement d'une indemnité d'éviction; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que, par arrêts rendus respectivement le 29 avril 1986 et le 17 juillet 1971, le premier statuant sur la compétence et le second sur la poursuite du contrat de bail au-delà du congé donné et de la cession du bail, la Cour de Cassation a définitivement jugé que le bail consenti aux époux Z... avait un caractère commercial; que le congé donné ne respectait pas les formes et délais prévus par le décret du 30 septembre 1953; qu'il n'avait pas interrompu, en 1976, ce bail et que la cession de bail avait été valablement consentie aux époux B... ; qu'il ne se déduisait nullement de ces décisions que le congé donné était privé d'effet en ce qu'il s'opposait au droit à renouvellement du locataire à la fin du bail, soit le 30 septembre 1982; qu'en se fondant sur ces décisions pour énoncer que M. X... ne peut pas se prévaloir du congé donné, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; 2°) que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... se prévalait du congé donné pour en déduire l'absence de tout droit à renouvellement sans, pour autant, nier tant l'existence que la nature du bail commercial cédé aux consorts B...; qu'en rejetant les moyens de M. X... du fait qu'il ne pouvait remettre en question l'existence et la nature du bail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du bailleur, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas; qu'en l'espèce, les époux Z... ont cessé d'exploiter tout fonds de commerce en juillet 1975, situation qui s'est poursuivie au-delà du renouvellement de leur bail, le 10 octobre 1975 jusqu'à la cession de celui-ci, par acte du 10 janvier 1978; qu'il s'en déduisait qu'en tout état de cause, le bailleur pouvait se prévaloir de la cessation d'exploitation commerciale par le locataire postérieurement au renouvellement de son bail; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait s'opposer à la demande de renouvellement du bail, motif pris de la cessation d'exploitation, dès lors qu'il avait consenti un tel renouvellement en 1975, postérieurement à la cessation d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait de décisions devenues irrévocables que le bail consenti aux époux Z... avait un caractère commercial et que le congé reçu par le bailleur en 1976 n'était pas régulier, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que M. X... ne pouvait se prévaloir de cet acte pour contester le titre des époux A...; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait renouvelé le bail le 10 octobre 1975 avec effet au 1er octobre 1973, la cour d'appel en a justement déduit que le propriétaire ne pouvait refuser le renouvellement au 1er octobre 1982 en invoquant une cessation d'exploitation qui avait eu lieu en juillet 1975; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général pour ceux exposés par Mme C... et envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel