Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff637
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994), que, suivant un acte du 7 juin 1988, la société anonyme d'économie mixte d'aménagement (SAEMA) a cédé à la SCI Champerret Formation (SCI) les droits à construire un centre de formation dans un îlot de la zone d'aménagement concerté Champerret moyennant un prix de base à multiplier par le nombre de mètres carrés hors oeuvre net à construire; que l'art 7.2- de la convention stipulait que le calcul de cette surface résulterait des plans d'exécution et serait effectué par le géomètre-expert de la SAEMA, M. Y..., et que les contestations à naître seraient obligatoirement soumises à l'arbitrage; qu'un différend est né sur la prise en considération des surfaces correspondantes aux trémies d'ascenseur et aux gaines que la SCI prétendait voir déduites de la surface hors oeuvre brute; que par un acte notarié du 22 mai 1990, les parties ont régularisé la cession tout en réservant le litige, étant stipulé qu'à défaut d'accord avant le 15 septembre 1990 les parties convenaient de s'en remettre à la décision d'un expert désigné conjointement ou par le président du tribunal de grande instance; que, sur requête conjointe, M. X... a été désigné en qualité de géomètre-expert avec mission de dire si, à son avis, la surface hors oeuvre nette devait comprendre les superficies occupées par les trémies d'ascenseur et les gaines; que l'expert a déposé son rapport le 3 avril 1991 en estimant qu'il n'y avait pas lieu de retirer les surfaces litigieuses; que la SAEMA a assigné la SCI en paiement de la somme de 1 988 765 francs représentant le complément de prix;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Economie Mixte et d'Aménagement, (S.A.E.M.A.), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis à Hôtel de Ville, 75004 Paris et les bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Champerret Formation, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Economie Mixte et d'Aménagement, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Champerret Formation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994), que, suivant un acte du 7 juin 1988, la société anonyme d'économie mixte d'aménagement (SAEMA) a cédé à la SCI Champerret Formation (SCI) les droits à construire un centre de formation dans un îlot de la zone d'aménagement concerté Champerret moyennant un prix de base à multiplier par le nombre de mètres carrés hors oeuvre net à construire; que l'art 7.2- de la convention stipulait que le calcul de cette surface résulterait des plans d'exécution et serait effectué par le géomètre-expert de la SAEMA, M. Y..., et que les contestations à naître seraient obligatoirement soumises à l'arbitrage; qu'un différend est né sur la prise en considération des surfaces correspondantes aux trémies d'ascenseur et aux gaines que la SCI prétendait voir déduites de la surface hors oeuvre brute; que par un acte notarié du 22 mai 1990, les parties ont régularisé la cession tout en réservant le litige, étant stipulé qu'à défaut d'accord avant le 15 septembre 1990 les parties convenaient de s'en remettre à la décision d'un expert désigné conjointement ou par le président du tribunal de grande instance; que, sur requête conjointe, M. X... a été désigné en qualité de géomètre-expert avec mission de dire si, à son avis, la surface hors oeuvre nette devait comprendre les superficies occupées par les trémies d'ascenseur et les gaines; que l'expert a déposé son rapport le 3 avril 1991 en estimant qu'il n'y avait pas lieu de retirer les surfaces litigieuses; que la SAEMA a assigné la SCI en paiement de la somme de 1 988 765 francs représentant le complément de prix; Attendu que la SAEMA fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que, lorsque les parties confient à un tiers le soin de fixer le prix ou de déterminer un élément concourant dans la formation du prix, elles s'obligent à se conformer à l'opinion de ce tiers en vertu du mandat qu'elles lui ont donné; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que M. X... avait été désigné à la demande des parties pour déterminer, en vue de la fixation du prix, s'il fallait tenir compte ou non des surfaces occupées par les trémies d'ascenseurs et les gaines, les juges du fond ont violé l'article 1592 du Code civil; 2 / que la procédure suivie, et notamment la référence aux articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ou encore la forme suivant laquelle l'expert s'est exprimé, en indiquant qu'il donnait un avis à titre d'information pour le tribunal, ou bien encore le libellé de l'ordonnance de désignation, dès lors que cette procédure était prévue à la convention, constituaient autant d'éléments indifférents quant au point de savoir si l'avis de l'expert s'imposait en vertu du mandat qu'il avait reçu de la part des parties; d'où il suit qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes, les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 1592 du Code civil; 3 / que, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que la décision de M. X... ait procédé d'un vice du consentement ou ait été entachée d'une erreur grossière, les juges du fond étaient tenus de s'y conformer, et qu'en refusant de condamner la SCI Champerret Formation sur la base de l'avis émis par l'expert, les juges du fond ont violé l'article 1592 du Code civil; 4 / que quand bien même les conditions de la désignation du tiers et la façon dont il a procédé ou la qualification de son opinion exclueraient qu'il puisse être considéré comme ayant procédé à un arbitrage au sens de l'article 1592 du Code civil, de toute façon, le juge n'est pas habilité à se substituer à ce tiers pour parfaire le prix; qu'en se substituant au tiers dont il incombait aux parties de provoquer la décision, si le premier tiers n'était pas intervenu dans des conditions répondant aux stipulations de la convention, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article 1592 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans l'acte notarié du 22 mai 1990 les parties avaient réservé le litige subsistant entre elles sur la déduction des trémies d'ascenseur et des gaines de la surface hors oeuvre brute et décidé de s'en remettre à la décision d'un expert mais que celui-ci s'en était rapporté à l'appréciation du tribunal sur l'application d'une circulaire et n'avait donc pris aucune décision, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce simple avis de l'expert ne pouvait constituer une décision s'imposant aux parties et aux juges; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SAEMA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme ne permettant pas de savoir, à raison de son caractère trop sommaire, comment la surface correspondant à la surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) devait être calculée, le juge devait rechercher quelle représentation les parties avaient pu avoir de la SHOB au moment où elles ont contracté (7 juin 1988, au plus tard 22 mai 1990); qu'en se fondant sur une interprétation très postérieure à leur accord, et notamment sur la circulaire du 12 novembre 1990, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, lequel leur commandait de déterminer la volonté des parties à la date à laquelle elles ont contracté, d'autre part, que faute d'avoir recherché si, eu égard à la circulaire du 28 novembre 1977, seul document précisant la méthode de calcul de la SHOB, celle-ci ne devait pas comprendre certaines superficies n'ayant pas la caractéristique de plancher, telles que les murs extérieurs, et si à ce titre les surfaces correspondant aux trémies d'ascenseurs ou aux gaines ne devaient pas être comprises dans la SHOB, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il y avait lieu de rechercher si les surfaces correspondant aux trémies d'ascenseur et gaines d'aération devaient ou non être comprises dans la surface hors oeuvre nette au regard des dispositions de l'article R. 112.2 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui a retenu que ce texte ne visait dans la définition de la surface de plancher hors oeuvre brute que des surfaces de plancher et non des vides et que les trémies d'ascenseur et gaines n'entrant pas en compte dans la détermination de la surface de plancher hors oeuvre brute ne sauraient donc être retenue dans celle de la surface hors oeuvre nette établie après déduction de la première de certaines surfaces de plancher hors oeuvre énumérées à l'article R. 112-2, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Economie Mixte et d'Aménagement aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- (sur le 3e moyen) vente
Référence
613722a1cd580146773ff637
Données disponibles
- Texte intégral