Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff638
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1994), que, par acte du 1er mars 1988, les époux X... ont donné à bail à la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon pour une durée de neuf ans des locaux à usage de laiterie-fromagerie; que ce bail prévoyait une indemnité de résiliation dégressive en cas de résiliation anticipée par le preneur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme en application de cette clause, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 1994, et non démenties par ses ultimes conclusions, la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon soutenait que le contrat de location qu'elle avait conclu en vue de l'exploitation d'une laiterie-fromagerie constituait un bail rural soumis au statut du fermage; qu'en énonçant qu'elle aurait finalement écarté l'application des dispositions relatives aux baux ruraux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure Civile; 2 ) que les dispositions du quatrième alinéa, de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, issues de l'article 36 de la loi du 6 juillet 1989, suivant lesquelles le locataire d'un local affecté à un usage professionnel, peut, à tout moment ,notifier au bailleur son intention de quitter les lieux moyennant un préavis de six mois, sont d'ordre public et se sont appliquées immédiatement aux baux en cours répondant aux conditions prévues par ces textes; qu'en les jugeant inapplicables à un bail conclu le 1er mars 1988, la cour d'appel a violé lesdites dispositions; 3 ) que, dans ses conclusions, la société coopérative Cuma Laitière de Moyon soutenait en se référant tant aux circonstances de la remise des locaux aux bailleurs, qu'aux propres écritures de ceux-ci en première instance, qu'un accord était intervenu entre les parties quant à la résiliation du bail; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions de nature à faire apparaître que si la tentative ultérieure des parties pour déterminer par accord entre elles les conséquences de la résiliation avait échoué, la résiliation elle-même ne pouvait être exclusivement imputée à la preneuse, ce qui excluait l'application de la clause du bail prévoyant le versement par le preneur d'une indemnité en cas de résiliation anticipée à lui seul imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Emile X..., 2°/ de Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 50140 Percy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes A... Marino, Borra, M. Z..., Mme B..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1994), que, par acte du 1er mars 1988, les époux X... ont donné à bail à la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon pour une durée de neuf ans des locaux à usage de laiterie-fromagerie; que ce bail prévoyait une indemnité de résiliation dégressive en cas de résiliation anticipée par le preneur; Attendu que la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme en application de cette clause, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 1994, et non démenties par ses ultimes conclusions, la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon soutenait que le contrat de location qu'elle avait conclu en vue de l'exploitation d'une laiterie-fromagerie constituait un bail rural soumis au statut du fermage; qu'en énonçant qu'elle aurait finalement écarté l'application des dispositions relatives aux baux ruraux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure Civile; 2 ) que les dispositions du quatrième alinéa, de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, issues de l'article 36 de la loi du 6 juillet 1989, suivant lesquelles le locataire d'un local affecté à un usage professionnel, peut, à tout moment ,notifier au bailleur son intention de quitter les lieux moyennant un préavis de six mois, sont d'ordre public et se sont appliquées immédiatement aux baux en cours répondant aux conditions prévues par ces textes; qu'en les jugeant inapplicables à un bail conclu le 1er mars 1988, la cour d'appel a violé lesdites dispositions; 3 ) que, dans ses conclusions, la société coopérative Cuma Laitière de Moyon soutenait en se référant tant aux circonstances de la remise des locaux aux bailleurs, qu'aux propres écritures de ceux-ci en première instance, qu'un accord était intervenu entre les parties quant à la résiliation du bail; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions de nature à faire apparaître que si la tentative ultérieure des parties pour déterminer par accord entre elles les conséquences de la résiliation avait échoué, la résiliation elle-même ne pouvait être exclusivement imputée à la preneuse, ce qui excluait l'application de la clause du bail prévoyant le versement par le preneur d'une indemnité en cas de résiliation anticipée à lui seul imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant exposé les prétentions respectives des parties et relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus des conclusions, que celles-ci avaient finalement écarté l'application à la convention litigieuse du statut des baux ruraux, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, telles que modifiées par la loi du 6 juillet 1989, n'étaient pas applicables à cette convention conclue antérieurement à leur entrée en vigueur, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon ayant quitté les lieux et ne rapportant pas la preuve qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de jouir de la chose louée, le bail avait été résilié, avant son expiration, du fait du preneur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative agricole Cuma Laitière de Moyon à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel