Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff639
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1994), que la société Conseil Immobilier, qui avait donné à bail des locaux à usage commercial, pour une durée de 23 mois, à la société Entreprise Ferroviaire, a demandé l'indemnisation des dégradations qu'elle prétendait avoir constatées dans les lieux après le départ du locataire et le paiement d'un solde de loyer; Attendu que, pour débouter la société Conseil Immobilier de sa demande en indemnisation des dégradations, l'arrêt retient que cette société s'appuie sur un constat d'état des lieux qui, ayant été établi non contradictoirement après la restitution des locaux, n'est pas opposable au preneur et ne peut servir de preuve à l'appui de la demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Conseil immobilier, société à responsabilité limitée, représentée par sa gérante, Mme X..., dont le siège est ..., 2°/ M. Patrick A..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL Conseil immobilier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société l'Entreprise Ferroviaire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Z... Marino, Borra, M. Y..., Mme B..., M. Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Conseil immobilier et de M. A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société l'Entreprise Ferroviaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1994), que la société Conseil Immobilier, qui avait donné à bail des locaux à usage commercial, pour une durée de 23 mois, à la société Entreprise Ferroviaire, a demandé l'indemnisation des dégradations qu'elle prétendait avoir constatées dans les lieux après le départ du locataire et le paiement d'un solde de loyer; Attendu que, pour débouter la société Conseil Immobilier de sa demande en indemnisation des dégradations, l'arrêt retient que cette société s'appuie sur un constat d'état des lieux qui, ayant été établi non contradictoirement après la restitution des locaux, n'est pas opposable au preneur et ne peut servir de preuve à l'appui de la demande; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cet élément de preuve avait été versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Conseil Immobilier de sa demande en paiement d'un solde de loyer, l'arrêt retient qu'il appartient à cette société d'apporter la preuve de l'existence de sa créance; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société l'Entreprise Ferroviaire, envers la société Conseil immobilier et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail (règles générales)
Référence
613722a1cd580146773ff639
Données disponibles
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