Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff63e
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Locapose fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur l'absence de protection collective, et plus particulièrement sur l'absence de ligne de vie, afin de caractériser une prétendue faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que l'installation d'une ligne de vie, qui est, comme les filets en cours d'installation, un moyen de protection collective, aurait exigé les mêmes manoeuvres et aurait exposé la victime au même trajet que celui qu'elle a cru devoir effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 du Code du travail et 2 du décret du 8 janvier 1965; et alors, d'autre part, qu'il est constant que si le salarié avait suivi le trajet normal pour gagner l'autre point d'ancrage en utilisant l'échelle qui était à sa disposition pour descendre à terre et remonter au niveau voulu, le dispositif de protection dont l'absence est considérée comme déterminante par l'arrêt attaqué aurait été inutile; de sorte qu'en considérant que la faute de la victime consistant à s'aventurer à huit mètres du sol sur une poutre de onze centimètres de large aurait été absorbée par celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locapose, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Nord, 37130 Langeais, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Milenko X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Locapose, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 16 octobre 1989, M. X..., salarié de la société Locapose, a fait une chute alors qu'il était occupé à poser des filets de protection sous une charpente; que le dirigeant de la société a été condamné pénalement pour inobservation des règlements de sécurité et blessures involontaires; que la cour d'appel (Orléans, 11 mai 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Locapose; Attendu que la société Locapose fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur l'absence de protection collective, et plus particulièrement sur l'absence de ligne de vie, afin de caractériser une prétendue faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que l'installation d'une ligne de vie, qui est, comme les filets en cours d'installation, un moyen de protection collective, aurait exigé les mêmes manoeuvres et aurait exposé la victime au même trajet que celui qu'elle a cru devoir effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 du Code du travail et 2 du décret du 8 janvier 1965; et alors, d'autre part, qu'il est constant que si le salarié avait suivi le trajet normal pour gagner l'autre point d'ancrage en utilisant l'échelle qui était à sa disposition pour descendre à terre et remonter au niveau voulu, le dispositif de protection dont l'absence est considérée comme déterminante par l'arrêt attaqué aurait été inutile; de sorte qu'en considérant que la faute de la victime consistant à s'aventurer à huit mètres du sol sur une poutre de onze centimètres de large aurait été absorbée par celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé qu'il n'existait pas de ligne de vie permettant aux salariés de se rendre d'un poste de travail à un autre sans décrocher leur harnais de sécurité; qu'elle a pu en déduire que cette faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, ce qui impliquait qu'il avait conscience du danger encouru par ses salariés, revêtait les caractères de la faute inexcusable et avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident dès lors que, sans elle, l'imprudence commise par le salarié n'aurait pu avoir lieu ou n'aurait pas entraîné de dommages; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande à ce titre la somme de 7 500 francs; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locapose à verser à M. X... la somme de 7 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Locapose, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel