Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff643
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Juri-fisc fait grief à l'arrêt, qui a qualifié le licenciement de licenciement inhérent à la personne du salarié, d'avoir décidé que ce licenciement était abusif et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par le salarié, ainsi qu'en paiement d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il appartient au jugement de qualifier le licenciement, qu'un motif inhérent à la personne du salarié est de nature à conférer à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute de ce salarié; que l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'en l'absence de motif économique, le licenciement de M. X... a été prononcé pour un motif inhérent à sa personne, d'autre part, que les reproches à lui adressés ne pouvaient suffire à justifier un licenciement pour faute; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait encore aux juges du fond de rechercher si, même en l'absence de faute, les reproches adressés au salarié quant à l'exécution de ses obligations professionnelles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, rupture que justifiait, à défaut de motif économique, un motif personnel; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en déclarant le licenciement abusif parce que prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié et sans faute de sa part, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Juri-fisc, société d'avocats au Barreau des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Juri-fisc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1994), M. X..., engagé en qualité d'assistant débutant par la société Juri-fisc à compter du 9 avril 1990, a été licencié le 16 juillet 1992 pour motif économique; Attendu que la société Juri-fisc fait grief à l'arrêt, qui a qualifié le licenciement de licenciement inhérent à la personne du salarié, d'avoir décidé que ce licenciement était abusif et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par le salarié, ainsi qu'en paiement d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il appartient au jugement de qualifier le licenciement, qu'un motif inhérent à la personne du salarié est de nature à conférer à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute de ce salarié; que l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'en l'absence de motif économique, le licenciement de M. X... a été prononcé pour un motif inhérent à sa personne, d'autre part, que les reproches à lui adressés ne pouvaient suffire à justifier un licenciement pour faute; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait encore aux juges du fond de rechercher si, même en l'absence de faute, les reproches adressés au salarié quant à l'exécution de ses obligations professionnelles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, rupture que justifiait, à défaut de motif économique, un motif personnel; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en déclarant le licenciement abusif parce que prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié et sans faute de sa part, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement prononcé par l'employeur pour motif économique l'avait été en réalité pour un motif inhérent à la personne du salarié, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Juri-fisc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel