Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff656
- Date
- 9 mai 1996
assurance dommagesassurance de chosesurvenance du risquevol d'un camionindemnisationrésistance de l'assureurabsence d'abusabsence de mauvaise foi de l'assureurdommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Fénard, dont le siège est 10130 Chessy-les-Prés, Ervy le Chatel, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris, de Me Guinard, avocat de la société Fénard, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance; Attendu que la société Fénard, qui avait souscrit auprès de l'UAP, une police d'assurance, a déclaré le vol d'un de ses véhicules à son assureur qui a refusé sa garantie au motif que le véhicule avait été seulement dégradé volontairement; que l'assuré l'a assigné en indemnisation de son préjudice résultant du vol et de la destruction de ce véhicule ainsi qu'en paiement des frais financiers qu'il avait dû exposer pour acquérir un camion en remplacement de celui qui avait été volé; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes; Attendu que pour condamner l'assureur à payer les frais financiers exposés par l'assuré, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison du refus, opposé à tort, par l'assureur, de prendre en charge le remplacement du camion, la société Fénard a dû financer l'achat d'un nouvel engin, qu'elle l'a fait au moyen d'un crédit bail; qu'elle a donc subi un préjudice égal à la différence entre le montant des échéances et le coût du nouveau matériel, soit 41 332 francs, et qu'elle est fondée à demander le paiement de cette somme à son assureur; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la résistance de l'assureur n'était pas abusive, et que sa contestation était exempte de mauvaise foi, de sorte qu'il n'était redevable, s'agissant d'une assurance de chose, que de la valeur de l'engin assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UAP à payer à la société Fénard la somme de 41 332 francs, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Fénard ; Condamne la société Fénard, envers la société Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- assurance dommages
Référence
613722a2cd580146773ff656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel