Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff657
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des époux B... : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1993) d'avoir ordonné la restitution à Mme C... de la somme de 30 000 francs alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'acquéreur n'établissait pas avoir fait diligence pour vendre son appartement, de sorte que la non réalisation de la condition suspensive dans son premier élément lui était imputable; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le refus du prêt était dûment établi, sans s'expliquer sur la circonstance que Mme C..., qui disposait pourtant de la possibilité de mettre en place un prêt relais jusqu'au 1er mai 1988, s'était refusée à la réitération de la vente dès le mois de décembre 1987, la cour d'appel aurait violé les articles 1178 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert B..., 2°/ Mme Huguette A... épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Antonia Y... veuve C..., demeurant 10, résidence Passio Vieilla, ..., 2°/ de M. Z... Farina, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Guinard, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 14 octobre 1987, les époux B... ont vendu à Mme C... un appartement au prix de 370 000 francs, payable à concurrence de 90 000 francs à la réalisation de l'acte authentique, laquelle devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1987, le solde, soit 250 000 francs, en paiement différé; que, sous la rebrique "conditions suspensives", était mentionné : "soit la vente de l'appartement de Mme Thevenot sis à Perpignan, soit la mise en place au plus tard le 10 mai 1988 d'un prêt relais"; que Mme C... a versé un acompte de 30 000 francs entre les mains de M. X..., agent immobilier, constitué séquestre, au profit duquel l'acte stipulait encore une rémunération de 20 000 francs; que la vente ne s'étant pas réalisée, Mme C... a assigné les époux B..., qui s'y refusaient, en restitution de l'acompte, M. X... lui demandant paiement de sa commission ou d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des époux B... : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1993) d'avoir ordonné la restitution à Mme C... de la somme de 30 000 francs alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'acquéreur n'établissait pas avoir fait diligence pour vendre son appartement, de sorte que la non réalisation de la condition suspensive dans son premier élément lui était imputable; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le refus du prêt était dûment établi, sans s'expliquer sur la circonstance que Mme C..., qui disposait pourtant de la possibilité de mettre en place un prêt relais jusqu'au 1er mai 1988, s'était refusée à la réitération de la vente dès le mois de décembre 1987, la cour d'appel aurait violé les articles 1178 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'il résultait de l'acte du 14 octobre 1987 que Mme C... ne disposait pas des fonds nécessaires à l'acquisition projetée et que la vente ou le prêt constituaient bien, dans l'esprit des parties, une condition suspensive de l'acquisition ; que les juges du second degré, devant lesquels Mme C... avait soutenu, sans être contredite par les époux B..., que le prêt qu'elle avait sollicité lui avait été refusé en raison de son âge, ont constaté que le refus d'octroi du prêt était dûment établi; que la cour d'appel en a exactement déduit que la vente, soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et que le refus de celui-ci avait entraîné la caducité de l'acte du 14 octobre 1987; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que cet agent immobilier reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 francs en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, le moyen selon lequel le défaut d'indication du débiteur de la commission dans le mandat qui lui avait été donné lui interdisait de percevoir une somme quelconque; Mais attendu que l'arrêt attaqué a justement retenu, en outre, que la caducité de la vente privait l'agent immobilier du droit de réclamer une somme d'argent quelconque; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, ne peut donc être accueilli; Et attendu que le pourvoi principal revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les époux B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge des époux B... et de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel