Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff65e
- Date
- 9 mai 1996
agent d'affairesresponsabilitéobligation de conseilmanquementmandat de recherche un local à louer permettant au mandant l'exercice de son activité professionnelleproposition de location faite par un copropriétaire de locaux dans un immeublesignature d'un bailassemblée générale des copropriétaires demandant l'annulation comme contraire au règlement de copropriétéfaute de l'agent d'affaire en ne s'assurant pas de l'accord du syndicat des copropriétaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bourdais, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs (FEANI), dont le siège est ..., 2°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bourdais, de Me Vincent, avocat de la Fédération européenne d'association nationales d'ingénieurs (FEANI), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Bourdais de son désistement en tant que son pourvoi est dirigé contre M. X...; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'intermédiaire de la société Bourdais, conseil en immobilier d'entreprise, à qui la Fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs (FEANI) avait donné mission de lui rechercher un local, M. X..., copropriétaire de divers lots dans un immeuble a, le 7 janvier 1991, consenti à cette fédération un bail à usage professionnel pour une durée de six ans ; que le 11 février 1991, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a voté une résolution tendant à obtenir la résiliation de ce bail comme étant contraire au règlement de copropriété; que le 31 mars 1991 la FEANI a quitté les lieux; que, reprochant à la société Bourdais d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne s'assurant pas que les locaux loués pourraient être utilisés pour l'exercice de ses activités statutaires, elle l'a assignée en réparation de son préjudice; que la société Bourdais a opposé n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et a contesté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute prétendue et le préjudice; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1993), écartant ses prétentions, l'a condamnée au paiement de la somme de 197 502 francs; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la FEANI, instruite par les difficultés qu'elle avait rencontrées à l'occasion d'un bail précédent, avait insisté auprès de la société Bourdais pour qu'il lui fût délivré un bail professionnel lui permettant d'exercer son activité en toute sécurité; qu'elle a, dès lors, pu caractériser la faute de cet intermédiaire, en retenant qu'il ne devait pas se borner à interpréter un règlement de copropriété mais que la prudence exigeait qu'il s'assurât de l'accord du syndicat des copropriétaires; qu'ensuite, ayant retenu que la FEANI avait pris connaissance de la teneur du procès-verbal manifestant l'opposition de ce syndicat elle a pu considérer, pour établir l'existence du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice invoqué, que cette fédération était bien fondée à quitter les lieux sans attendre que ledit syndicat mit ses menaces "d'actions contentieuses" à exécution; que la décision ainsi légalement justifiée, et qui répondait, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, n'encourt aucun des griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bourdais à payer à la FEANI la somme de 10 000 francs; Condamne la société Bourdais, envers la Fédération europeenne d'associations nationales d'ingenieurs (FEANI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613722a2cd580146773ff65e
Données disponibles
- Texte intégral