Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff666
- Date
- 15 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que les consorts C..., propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la société VLSHF, le contrat stipulant que le preneur ne pourrait céder son droit au bail, en tout ou partie, si ce n'est à un successeur dans son commerce; que les bailleurs, ayant appris la présence dans les lieux loués d'un autre occupant, ont assigné la société VLSHF en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en décidant que la clause, selon laquelle le locataire ne peut céder "en tout ou partie, aucun droit au bail, sous peine de résiliation, si ce n'est à un successeur dans son fonds de commerce" n'excluait pas la possibilité d'une cession partielle du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts C... faisaient notamment valoir que la cession intervenue le 28 octobre 1986, en tant qu'elle était relative aux éléments immatériels d'un fonds de commerce de pose d'autoradios, leur était inopposable, M. Y... n'ayant pas succédé, ne serait-ce que partiellement, dans le fonds de commerce exploité par la société VLSHF, lequel avait pour objet "l'installation en sonorisation, HI-FI, éclairage, haute fidélité, électricité" ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts C... soutenaient encore que l'inopposabilité de la cession résultait de la méconnaissance de la clause du bail imposant que le preneur exerce dans les lieux loués une activité commerciale quand M. Y... était un simple artisan; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges du fond ne sauraient méconnaitre les conventions légalement formées; qu'en toute hypothèse, en décidant qu'il importait peu que M. Y... soit un artisan, tout en relevant que le bail imposait au preneur d'exercer dans les lieux loués une activité de vente, location ou distribution", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice C..., demeurant ..., 2°/ Mme F... Javelle, veuve C..., demeurant ..., 3°/ Mme Marie C..., épouse E..., demeurant ..., 4°/ Mme Thérèse C..., épouse E..., demeurant ..., 5°/ Mme Jeanne C..., veuve B..., demeurant ..., 6°/ M. Pierre-Marie C..., demeurant ..., 7°/ Mme Claire C..., épouse D..., demeurant ..., 8°/ Mme Marie-Chantal C..., épouse Z... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société VLSHF, dont le siège est ..., et actuellement ... Versailles, 2°/ de M. Christophe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Z... Marino, Borra, M. X..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que les consorts C..., propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la société VLSHF, le contrat stipulant que le preneur ne pourrait céder son droit au bail, en tout ou partie, si ce n'est à un successeur dans son commerce; que les bailleurs, ayant appris la présence dans les lieux loués d'un autre occupant, ont assigné la société VLSHF en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en décidant que la clause, selon laquelle le locataire ne peut céder "en tout ou partie, aucun droit au bail, sous peine de résiliation, si ce n'est à un successeur dans son fonds de commerce" n'excluait pas la possibilité d'une cession partielle du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts C... faisaient notamment valoir que la cession intervenue le 28 octobre 1986, en tant qu'elle était relative aux éléments immatériels d'un fonds de commerce de pose d'autoradios, leur était inopposable, M. Y... n'ayant pas succédé, ne serait-ce que partiellement, dans le fonds de commerce exploité par la société VLSHF, lequel avait pour objet "l'installation en sonorisation, HI-FI, éclairage, haute fidélité, électricité" ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts C... soutenaient encore que l'inopposabilité de la cession résultait de la méconnaissance de la clause du bail imposant que le preneur exerce dans les lieux loués une activité commerciale quand M. Y... était un simple artisan; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges du fond ne sauraient méconnaitre les conventions légalement formées; qu'en toute hypothèse, en décidant qu'il importait peu que M. Y... soit un artisan, tout en relevant que le bail imposait au preneur d'exercer dans les lieux loués une activité de vente, location ou distribution", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que le commandement visant la clause résolutoire avait été délivré pour sous-location illicite et relevé, par un motif non critiqué, que M. Y... se trouvait dans les lieux en vertu de la cession de bail, arguée par les bailleurs d'irrégularité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel