Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff66b
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc Y..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean A..., 2°/ de Mme Maria A..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le remplacement d'une haie de thuyas de trois mètres de haut par un mur en plaques de béton de deux mètres cinquante ne laissant passer ni l'air ni la lumière engendrait une perte d'ensoleillement; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé la présence d'humidité en sous-sol du pavillon Ocana-Druisan, depuis l'édification d'un mur de clôture sur le fonds Y..., la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations produites, a retenu souverainement que ces pénétrations étaient dues à la rétention anormale d'eau entre le mur et l'immeuble, à la suppression des arbustes et à la surcharge du drain réalisé autour de la propriété Ocana-Druisan, dont l'existence n'est pas contestée par l'expert; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff66b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel