Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff66d
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1994), que, par contrat du 6 janvier 1982, les consorts Y... ont donné à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier précédent, à M. Z..., un local à usage commercial, qui a été sous-loué ensuite à M. X...; que M. Y... venant aux droits des consorts Y..., a, le 26 juin 1990, donné congé à M. Z... avec offre de renouvellement, puis a rétracté cette offre le 28 décembre suivant; que le sous-locataire a demandé à M. Y... le renouvellement du bail; que M. Y... a assigné le locataire principal en validité du congé du 28 décembre 1990 et en expulsion;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a perdu le bénéfice du statut des baux commerciaux et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que le bail initial du 6 janvier 1982 conclu entre le propriétaire des murs et M. Z..., locataire principal, autorisait expressément la sous-location mais seulement pour la même destination, ce qui excluait la création d'un fonds de commerce distinct et démontrait que M. X... se bornait à exploiter le fonds créé par M. Z... qui en était resté propriétaire et était soumis au statut des baux commerciaux; qu'en décidant le contraire, aux motifs que les sous-locataires successifs auraient fait état d'un objet social différent et aurait créé un fonds, sans s'expliquer précisément sur ce point développé par les conclusions d'appel de M. Z... du 24 février 1993, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er, 2° et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que le fonds de commerce faisant l'objet d'une exploitation effective par le sous-locataire, il importait peu que M. Z... n'ait pas rapporté la preuve d'un motif légitime au sens de l'article 4-2 du décret du 30 septembre 1953; qu'en déclarant que le locataire principal n'aurait pas rapporté la preuve d'un tel motif, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 3°) qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 13 mai 1993, M. Z... avait fait valoir que c'est en raison de sérieux ennuis de santé (depuis 1984) qu'il avait été contraint de faire exploiter son fonds par un tiers tout en restant propriétaire, ce qui était corroboré par les pièces versées aux débats; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1°/ de M. Norbert X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Henri A..., demeurant ..., 4°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Bora, MM. Bourrelly, Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... et la compagnie Mutuelles du Mans; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1994), que, par contrat du 6 janvier 1982, les consorts Y... ont donné à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier précédent, à M. Z..., un local à usage commercial, qui a été sous-loué ensuite à M. X...; que M. Y... venant aux droits des consorts Y..., a, le 26 juin 1990, donné congé à M. Z... avec offre de renouvellement, puis a rétracté cette offre le 28 décembre suivant; que le sous-locataire a demandé à M. Y... le renouvellement du bail; que M. Y... a assigné le locataire principal en validité du congé du 28 décembre 1990 et en expulsion; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a perdu le bénéfice du statut des baux commerciaux et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que le bail initial du 6 janvier 1982 conclu entre le propriétaire des murs et M. Z..., locataire principal, autorisait expressément la sous-location mais seulement pour la même destination, ce qui excluait la création d'un fonds de commerce distinct et démontrait que M. X... se bornait à exploiter le fonds créé par M. Z... qui en était resté propriétaire et était soumis au statut des baux commerciaux; qu'en décidant le contraire, aux motifs que les sous-locataires successifs auraient fait état d'un objet social différent et aurait créé un fonds, sans s'expliquer précisément sur ce point développé par les conclusions d'appel de M. Z... du 24 février 1993, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er, 2° et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que le fonds de commerce faisant l'objet d'une exploitation effective par le sous-locataire, il importait peu que M. Z... n'ait pas rapporté la preuve d'un motif légitime au sens de l'article 4-2 du décret du 30 septembre 1953; qu'en déclarant que le locataire principal n'aurait pas rapporté la preuve d'un tel motif, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard du texte précité ; 3°) qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 13 mai 1993, M. Z... avait fait valoir que c'est en raison de sérieux ennuis de santé (depuis 1984) qu'il avait été contraint de faire exploiter son fonds par un tiers tout en restant propriétaire, ce qui était corroboré par les pièces versées aux débats; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat liant M. Z..., locataire principal, à M. X..., sous-locataire, était strictement limité à la location des locaux commerciaux et que la preuve d'un contrat même verbal de location du fonds de commerce de M. Z... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que celui-ci ne justifiait d'aucun motif légitime de non-exploitation de son fonds de commerce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff66d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel