Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff674
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marie, Paul, Jean X..., demeurant section Vernou, 97170 Petit-Bourg, 2°/ M. Edouard, Louis X..., demeurant ..., 3°/ M. Maurice, Albert X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est ..., représenté par l'Office national des forêts, direction régionale Guadeloupe, division équipement et développement jardins d'essais, dont le siège est 97100 Pointe-à-Pitre, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours des consorts X... contre les arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 10 décembre 1990, le moyen est devenu sans portée; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise l'état parcellaire sur lequel figurent les douze propriétaires présumés de la succession X..., les notifications individuelles d'ouverture de l'enquête parcellaire à ceux dont l'adresse était connue et les formalités de publicité collective régulièrement effectuées; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la rectification critiquée ne concernant pas les parcelles appartenant aux consorts X... dont le transfert de propriété est prononcé par l'ordonnance attaquée, ceux-ci sont irrecevables à critiquer cette rectification; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel