Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff67a
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Abel, Paul Z..., demeurant ..., 2°/ M. Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ Mlle Elsa Z..., demeurant ..., représentée par Mme Dominique Hollard-Bentata, tutrice légale de sa fille mineure, 4°/ M. Antoine Z..., demeurant ..., 5°/ M. Charles A..., 6°/ Mme A..., demeurant ensemble ... Prud'hon, 95100 Argenteuil, 7°/ la société Cotonnière d'Argenteuil, dont le siège est ..., 8°/ M. Robert Y..., demeurant ..., 9°/ M. Jean-Paul X..., 10°/ Mme Anne-Marie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du Département du Val-d'Oise, préfecture du Val-d'Oise, 95300 Pontoise, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat des consorts Z..., des époux A..., de la société Cotonnière d'Argenteuil, de M. Y... et des époux X..., de Me Hemery, avocat du Département du Val-d'Oise, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à MM. Abel et Pierre Z..., à Mlles Marie-Dominique et Elsa Z..., à M. Antoine Z..., à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté, par une décision définitive, les recours des consorts Z... contre l'arrêté d'utilité publique du 13 mars 1987 et l'arrêté de cessibilité du 21 mars 1988, le moyen est devenu sans portée; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions départementales des opérations immobilières, est entré en application; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance vise l'attestation du maire certifiant que l'arrêté préfectoral prescrivant les enquêtes a été affiché pendant toute la durée de l'enquête et que figure au dossier cet arrêté qui précise que l'enquête s'est déroulée du 2 juin 1986 au 4 juillet 1986; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le Département du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel