Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff683
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande de redressement judiciaire civil, en ce qu'elle a été formée par Mme A..., au motif qu'il résulte des pièces de la procédure que celle-ci relève des procédures instituées par la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et qu'elle se trouve donc exclue du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989, en application de son article 17, alors selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Mme A... au motif soulevé d'office qu'elle serait chef d'exploitation agricole, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé ce principe; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice A..., 2°/ Mme Rolande X... épouse A..., demeurant ensemble, 46130 Tauriac, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Mutualité sociale agricole du Lot, dont le siège est BP. 279, 46014 Cahors Cedex, 2°/ de la société Hélios, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Cestas B..., demeurant ..., 4°/ du Crédit foncier d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est BP. 102/R3, 67003 Strasbourg Cedex, 5°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, dont le siège est ..., 6°/ de M. Raymond Y..., demeurant ..., 7°/ de Mme Denise Z... née C..., 8°/ de M. Gérard Z..., demeurant ensemble ..., 9°/ du Trésor public, dont le siège est 46130 Bretenoux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande de redressement judiciaire civil, en ce qu'elle a été formée par Mme A..., au motif qu'il résulte des pièces de la procédure que celle-ci relève des procédures instituées par la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et qu'elle se trouve donc exclue du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989, en application de son article 17, alors selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Mme A... au motif soulevé d'office qu'elle serait chef d'exploitation agricole, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé ce principe; Mais attendu que la procédure étant orale en matière de redressement judiciaire civil, les moyens relevés d'office par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été contradictoirement débattus à l'audience; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que les époux A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déclarés de mauvaise foi, d'une part, en violation de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989, en ce que la cour d'appel a retenu que les débiteurs avaient omis de déclarer deux de leurs dettes, bien que l'omission de déclaration de créance ne figurerait pas, selon le moyen, parmi les causes de déchéance énumérées à ce texte, d'autre part, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce que le moyen aurait été soulevé d'office par la cour d'appel; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas déclaré les époux A... déchus, en application de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, de leur demande de redressement judiciaire civil, mais a déclaré cette demande irrecevable, au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi ; que le premier grief est donc inopérant; qu'ensuite, plusieurs créanciers ayant invoqué la mauvaise foi des débiteurs, le second grief n'est pas fondé; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a2cd580146773ff683
Données disponibles
- Texte intégral