Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff687
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Joly Breham et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, ces moyens étant réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société Joly Breham, pour les deux tiers, et celle de M. Y..., pour un tiers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations que l'origine et le débit de la fuite de gaz ayant conduit à l'explosion sont restés inconnus; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, faire abstraction de cette circonstance et décider que l'absence de ventilation basse dans la pièce avait été la cause de l'entier dommage sans rechercher si cette absence de ventilation imputée à la société Joly Breham n'avait pas eu seulement pour effet de priver la victime d'une chance d'éviter une explosion en cas de fuite de gaz; qu'en effet le défaut de ventilation basse de la pièce n'étant pas en soi une cause génératrice du dommage, la société Joly Breham ne pouvait être tenue qu'à la réparation du seul préjudice résultant de cette perte de chance; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en déduisant le lien causal entre l'absence de ramonage et l'explosion de pures considérations générales sans caractériser concrètement, par un examen direct que n'a pas pratiqué l'expert, l'existence d'une obstruction totale ou partielle du conduit de fumée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Joly Breham, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit : 1°/ des Assurances générales de France, (agent assurances J. P. Robert et Bruyant, BP 223 à Elbeuf), dont le siège est ..., 2°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 3°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Denis Y..., demeurant place Hyacinte Langlois, 27340 Pont-de-l'Arche, défendeurs à la cassation ; La Mutuelle du Mans assurance IARD et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La société Joly Breham, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La Mutuelle du Mans assurance IARD et M. Y..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Joly Breham, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'une explosion de gaz s'étant produite dans l'appartement loué à M. Y... par M. X..., propriétaire, ce dernier et son assureur, les Assurances Générales de France (AGF), ont recherché la responsabilité de M. Y... et de la société Joly Breham, entreprise de plomberie ayant réalisé dans l'appartement, à la demande de M. Y..., le raccordement d'un radiateur à gaz, et les ont assignés ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle du Mans assurances IARD et les AGF, en réparation de leur préjudice; que la société Joly Breham a appelé en garantie son assureur; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Joly Breham et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, ces moyens étant réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société Joly Breham, pour les deux tiers, et celle de M. Y..., pour un tiers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations que l'origine et le débit de la fuite de gaz ayant conduit à l'explosion sont restés inconnus; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, faire abstraction de cette circonstance et décider que l'absence de ventilation basse dans la pièce avait été la cause de l'entier dommage sans rechercher si cette absence de ventilation imputée à la société Joly Breham n'avait pas eu seulement pour effet de priver la victime d'une chance d'éviter une explosion en cas de fuite de gaz; qu'en effet le défaut de ventilation basse de la pièce n'étant pas en soi une cause génératrice du dommage, la société Joly Breham ne pouvait être tenue qu'à la réparation du seul préjudice résultant de cette perte de chance; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en déduisant le lien causal entre l'absence de ramonage et l'explosion de pures considérations générales sans caractériser concrètement, par un examen direct que n'a pas pratiqué l'expert, l'existence d'une obstruction totale ou partielle du conduit de fumée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il est certain qu'une fuite de gaz a eu lieu et qu'elle n'a pu provoquer une explosion qu'à la suite d'une accumulation du gaz que l'absence d'une ventilation avait rendu possible; que la société Joly Breham aurait dû, avant d'installer le radiateur, s'assurer de la présence de cette arrivée d'air, ou exiger la création d'un tel orifice ou encore refuser de faire l'installation et, d'autre part, que l'absence de ramonage depuis l'entrée dans les lieux de M. Y..., en août 1987, en contravention avec les règlements de police, a entrainé une obstruction, au moins partielle, du conduit de cheminée, réduisant le volume d'air pouvant transiter par le conduit; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser la perte d'une chance, a pu déduire que les fautes respectives de la société Joly Breham et de M. Y... étaient en relation de cause à effet avec le dommage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances; Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Joly Breham contre son assureur, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la police d'assurance "responsabilité civile" souscrite par cette société avait été résiliée à effet du 1er janvier 1988, et que le dommage constitué par la destruction de l'appartement de M. X... à la suite de l'explosion de gaz s'était produit le 8 avril 1989, donc après l'expiration du contrat, a fait application d'une clause de la police limitant la garantie aux dommages survenus pendant la période de validité du contrat; Attendu cependant que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle le dommage n'est garanti que s'il survient au cours de la période de validité du contrat; Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a constaté que le sinistre trouvait sa source dans les travaux de raccordement du radiateur à gaz réalisés en décembre 1987, c'est-à-dire avant la date d'effet de la résiliation de la police, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par la société Joly Breham contre les AGF, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par les AGF contre la société Joly Breham; Condamne les AGF, la Mutuelle du Mans assurances IARD et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a2cd580146773ff687
Données disponibles
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