Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff688
- Date
- 9 mai 1996
cautionnementcautionnement donné par une communetiers se portant caution en raison de l'engagement contracté par la commune pour le remboursement du prêt consenti au débiteur principalengagements souscrits par la commune et par le tiers ne garantissant pas le même prêteffetaction de la commune qui a payé le créancier contre le tierspossibilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Z..., 2°/ Mme Michèle Z... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A), au profit : 1°/ de la commune de Montgeron, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie de Montgeron, 91230 Montgeron, 2°/ de M. Simon C..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 3°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la commune de Montgeron, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 1er octobre 1986, le Conseil municipal de Montgeron a accordé la garantie de la commune à la société Pièces et protections contre l'abrasion (PPCA) pour réaliser un emprunt; que par un acte notarié du 7 octobre 1986, MM. B... Y..., Z... et A... se sont portés cautions solidaires de la Ville pour le remboursement de la somme en principal de 1 400 000 francs et le service des intérêts aux époques d'exigibilité; que le 26 juin 1989, la ville de Montgeron, ayant en sa qualité de caution et du fait de la défaillance de la société PPCA, payé au prêteur la somme de 1 884 252,94 francs, a assigné les cautions en paiement; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1993) a accueilli cette demande; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors que, ayant relevé que les trois administrateurs de la société PPCA s'étaient portés cautions solidaires en raison du cautionnement contracté par la commune de Montgeron pour le remboursement du prêt consenti à cette société, les juges du fond auraient dû en déduire que les trois administrateurs étaient, au profit du prêteur, les certificateurs du cautionnement donné par la commune et que cette dernière, qui avait payé le prêteur se trouvait subrogée dans les droits de celui-ci à l'encontre de la société PPCA mais ne pouvait plus se retourner contre ses propres cautions, de sorte qu'en faisant droit néanmoins à la demande de remboursement de la Commune à l'encontre de M. Z... et des deux autres administrateurs, les juges du fond auraient violé tout à la fois les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 2014 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la commune avait accordé sa garantie sous réserve que les administrateurs de la société se portent cautions des engagements pris par elle, et que M. Z... avait accepté de se rendre caution solidaire de celle-ci, constate que les engagements de caution respectivement souscrits par la ville et par M. Z... ne garantissaient pas la même dette au profit des mêmes créanciers; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la ville de Montgeron pouvait recourir contre les administrateurs, qui s'étaient ainsi porté cautions, en remboursement de ce qu'elle avait elle-même dû payer à la suite de la défaillance du débiteur principal; que le moyen n'est donc pas fondé; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... à payer à la ville de Montgeron la somme de 10 000 francs, sur le fondement de ce texte; Condamne M. Z..., à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722a2cd580146773ff688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel