Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff68c
- Date
- 28 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Domer, dont le siège est ... et 3, 5, 7, ..., représenté par son syndic la société Duranson Salaun Fusier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de Mme Léa X..., demeurant Le Domer, appartement ..., 2 / de la Société moderne pour les commerces et les immeubles SMCI, dont le siège est agence ..., 3 / de M. Z..., demeurant ..., 4 / de la société La Préservatrice Rhône-Méditerranée, dont le siège est ..., 5 / de M. Guy A..., 6 / de Mme Catherine Y... épouse A..., demeurant ... au Mont d'Or, 7 / de la société civile immobilière (SCI) Le Domer, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Domer à Lyon, de Me Bertrand, avocat de Mme X... et des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société moderne pour les commerces et les immeubles, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 29 novembre 1993, la SCP Peignot et Garreau a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Domer à Lyon, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 14 avril 1993, par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société La Préservatrice Rhône-Méditerranée ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 décembre 1995, la SCP Peignot et Garreau a déclaré au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Domer à Lyon se désister du pourvoi formé par lui contre le même arrêt au profit de Mme X..., des époux A..., de M. Z..., de la SCI Le Domer et la Société moderne pour les commerces et les immeubles ; Que le désistement du 18 décembre 1995, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Domer à Lyon du désistement de son pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Domer à Lyon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 452
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a2cd580146773ff68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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