Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff68f
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed Z..., 2 / Mme Mamou Z..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de Me Hemery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les preneurs avaient dispensé le propriétaire de délivrer l'immeuble en bon état d'entretien, et s'étaient engagés à procéder à l'ensemble des réparations devenues nécessaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport de l'expert que les réparations étaient devenues nécessaires en cours de bail pour enrayer le délabrement général de l'immeuble et en assurer la conservation et l'entretien pendant la jouissance des locataires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 412
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a2cd580146773ff68f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel