Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff693
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "NEGRESCO", sis ..., représenté par son syndic en exercice, Mme Monique Y... X..., domiciliée en cette qualité au siège de la copropriété et encore ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème Chambre section A), au profit : 1 / de Mme Jacqueline, Louise B..., demeurant Promenade des Anglais n ... (sans numéro), rue du commandant Beretta n 1 et rue de Rivoli (sans numéro), 06000 Nice, 2 / de Mme Jacqueline A..., née Z..., demeurant ..., rue Cronstrad, rue du Commandant Beretta, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me de Nervo, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "NEGRESCO" à Nice, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que n'était produit aucun document sur les travaux de façade générale du groupe des trois immeubles, effectués depuis moins de dix ans, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'imprécision des termes de la décision prise par l'assemblée générale de 1983 retenu que celle-ci ne modifiait que l'administration des parties "privatives", appartenant en propre à chaque groupe et ne pouvait concerner les façades de l'immeuble et son ossature en pierre, classées parmi les parties générales communes par le règlement de copropriété ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'injonction administrative concernait la réfection et la remise en état des façades, ainsi que tous travaux complémentaires, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il s'agissait des travaux de ravalement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "NEGRESCO" à Nice, envers Mme B... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 453
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a2cd580146773ff693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel